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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 juin 2022, n° 2105653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105653 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 octobre 2021, la juge des référés a, sur la requête n° 2105653, présentée par le maire de la commune de Raedersheim, prescrit une expertise confiée à M. C B en vue de constater les désordres affectant l’extension du club house de foot de la commune, sis route de Merxheim à Raedersheim (68190).
Par une ordonnance du 22 février 2022, la juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la compagnie Aviva assurances.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement le 12 mai et le 30 mai 2022, M. C B, expert, demande la mise en cause de la société Schneider Construction, de la Cambtp et de la mutuelle des architectes français.
Il soutient que les lots gros-œuvre et « voirie et réseaux divers » sont concernés par les désordres en cause.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2022, présenté par Me Emmanuelle Freeman Heckker, avocate, la compagnie Aviva Assurance déclare ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à la mutuelle des architectes français.
Vu :
— les pièces jointes à la requête ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». De plus, aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. En l’espèce, la présente demande formulée par M. C B est dans le délai prescrit par les dispositions précitées. Il y a lieu d’y faire droit et d’étendre les opérations d’expertise à la société Schneider Construction, à la Cambtp et à la mutuelle des architectes français.
O R D O N N E
Article 1er : La société Schneider Construction, la Cambtp et la mutuelle des architectes français sont mises en cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Raedersheim, à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est, à la Sarl B. Gasmi, à
M. D A, à la compagnie Aviva assurances, à la société Schneider Construction, à la Cambtp, à la mutuelle des architectes français ainsi qu’à M. C B, expert.
Fait à Strasbourg, le 27 juin 2022.
Le président,
X. FAESSEL
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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