Tribunal administratif de Paris, Section 8e chambre 2, 23 juin 2022, n° 2202724
TA Paris
Rejet 23 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation de pouvoir, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments de motivation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a noté que le requérant avait été entendu par les services de police, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de base légale de l'arrêté

    La cour a constaté que le requérant n'a pas produit de preuve de la validité de ses documents, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté

    La cour a jugé que les éléments présentés par le requérant ne suffisent pas à établir une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 21 de la convention de Schengen

    La cour a constaté que le requérant n'a pas prouvé la régularité de son entrée en France, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de la vie privée

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant car l'arrêté ne faisait pas état de cette contestation.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, sect. 8e ch. 2, 23 juin 2022, n° 2202724
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2202724
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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