Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 23 juin 2022, n° 2202724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 9 mars 2022, M. B C, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement sur le SIS et de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu et présenter ses observations avant que la décision ne soit prise ;
— l’arrêté attaqué souffre d’un défaut de base légale car il possède des documents d’identité en cours de validité plus précisément un passeport marocain ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— le préfet dans son mémoire en défense a irrégulièrement contesté la régularité de son permis de séjour italien car il ne justifie pas d’une saisine régulière du CCPD de Vintimille ce qui constitue une violation de sa vie privée en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il justifie de preuves de son séjour en Italie ;
— c’est à tort que le préfet s’est fondé sur une entrée irrégulière en France et a méconnu l’article 21 de la convention de Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute de contenir des conclusions et des moyens et, à titre subsidiaire, que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er février 2022, le préfet de l’Oise a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l’Oise n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Enfin si M. C dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice soutient que « en particulier s’agissant de l’IRTF l’ensemble des critères n’ayant pas été pris en considération », il ne précise pas quel critère n’aurait pas été pris en considération. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
5. En quatrième lieu, M. C soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu par les services de police le 1er février 2022 lors de son interpellation par un officier de police judiciaire. Par suite, le moyen sera écarté.
6. En cinquième lieu, M. C soutient que l’arrêté souffre d’un défaut de base légale car il possède des documents d’identité en cours de validité plus précisément un passeport marocain. D’une part, il ne produit ni n’annonce vouloir produire ce document. D’autre part et surtout, il n’indique pas en quoi la possession de ce document entacherait d’illégalité la décision attaquée. Par suite ce nouveau moyen doit être écarté.
7. En sixième lieu, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, M. C fait valoir que sa sœur, son oncle et ses amis vivent en France et qu’il y vient pour travailler occasionnellement. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier s’agissant de ses liens familiaux, ne suffisent pas à établir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En septième lieu, le requérant invoque la violation de l’article 21 de la convention de Schengen car c’est à tort que le préfet s’est fondé sur une entrée irrégulière en France. A cet effet, il produit une copie incomplète et non traduite d’un permis de séjour italien. Toutefois, il ne ressort pas de la lecture de ce document qu’à la date de l’arrêté attaqué soit au 1er février 2022 il soit encore en vigueur. Enfin, pour prendre son arrêté le préfet s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’a pas justifié d’une entrée régulière en France en se fondant sur le procès-verbal de son audition par la direction départementale de Beauvais de la police nationale à la suite de son arrestation. Il ressort en effet de ce document qui a été régulièrement communiqué à son conseil qu’à la question relative à la régularité de son séjour en Italie, le requérant s’est borné à répondre qu’il a un récépissé qui prouve qu’il s’est marié en Italie et la photo sur son portable de son passeport marocain. Enfin, il n’a pas fait état ni n’a produit le permis de séjour susvisé. Par suite, le requérant ne prouvant pas à la date de l’arrêté attaqué la régularité de son entrée en France via l’Italie, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article 21 de la convention de Schengen.
9. Enfin, M. C soutient que le préfet dans son mémoire en défense a irrégulièrement contesté la régularité de son permis de séjour italien car il ne justifie pas d’une saisine régulière du CCPD de Vintimille ce qui constitue une violation de sa vie privée en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il justifie de preuves de son séjour en Italie. Toutefois, il ne ressort pas de ce mémoire que le préfet ait contesté ce document au demeurant non encore produit à la date de rédaction de ce mémoire ni même allégué avoir saisi cet organisme. Enfin, un tel moyen à le supposer établi est inopérant dès lors que l’arrêté attaqué n’en fait pas état. Par suite, ce dernier moyen doit être, et en tout état de cause écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er février 2022 du préfet de l’Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
P. Maury
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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