Rejet 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 oct. 2020, n° 2007245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2007245 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2007245 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ____________
SOCIETE DU CASINO
LE LION BLANC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ____________
M. Chenevey
Juge des référés Le juge des référés ____________
Ordonnance du 13 octobre 2020 ____________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2020, la société du Casino Le Lion Blanc, représentée par Me Dom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la préfète de la Loire a prescrit diverses mesures, pendant la période du 10 au 25 octobre 2020, visant à freiner la propagation de l’épidémie de covid-19 en zone d’alerte maximale, sur le territoire des 53 communes de Saint-Etienne-Métropole, en tant que l’article 7 de cet arrête inclut les casinos (catégorie des ERP de type P) dans les établissements dans lesquels l’accueil du public est interdit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- les dispositions litigieuses de l’arrêté du 9 octobre 2020 portent une atteinte grave et manifeste à la liberté d’entreprendre, qui constitue une liberté fondamentale, ces dispositions étant en effet disproportionnées au regard du dispositif mis en place dans le casino ;
- la mesure de suspension demandée présente un caractère urgent ; en effet, les dispositions en litige de l’arrêté du 9 octobre 2020 portent une atteinte immédiate à l’activité de l’établissement en cause, laquelle repose exclusivement sur l’accueil du public ; chaque jour de fermeture entraîne ainsi une importante perte financière, de 30 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
N° 2007245 2
– la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 7ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait, non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé, mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
3. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Le législateur, par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, puis, par l’article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, les mesures générales
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adoptées par décret ont assoupli progressivement les sujétions imposées afin de faire face à l’épidémie.
4. En vertu du I de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 11 juillet 2020 au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, « réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public » et ordonner « la fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public (…) lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ». En vertu du deuxième alinéa du II du même article, lorsque ces mesures doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même, après avis, rendu public, du directeur général de l’agence régionale de santé. Ces mesures, selon le III de cet article, « sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ».
5. En application du décret du 10 juillet 2020 visé ci-dessus, lui-même intervenu en application des dispositions citées au point précédent, la préfète de la Loire, par un arrêté du 9 octobre 2020, a prescrit diverses mesures visant à freiner la propagation de l’épidémie de covid-19 en zone d’alerte maximale, sur le territoire des 53 communes de Saint-Etienne-Métropole, pendant la période du 10 au 25 octobre 2020. La société du Casino Le Lion Blanc, qui exploite un casino situé à Saint-Galmier, demande au juge des référés du tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant que, par son article 7, il inclut les casinos (catégorie des ERP de type P) dans les établissements dans lesquels l’accueil du public est interdit.
6. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société requérante fait valoir que les dispositions en litige de l’arrêté du 9 octobre 2020 portent une atteinte immédiate à l’activité de l’établissement en cause, laquelle repose exclusivement sur l’accueil du public, et qu’ainsi, chaque jour de fermeture entraîne une importante perte financière, de 30 000 euros. Toutefois, d’une part, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. D’autre part, indépendamment des pertes journalières qu’elle subit, la société du Casino Le Lion Blanc n’apporte aucune précision et ne verse au dossier aucun élément justificatif sur les conséquences, sur son équilibre financier, qu’entraîne l’interdiction d’accueillir du public dans le casino qu’elle exploite, pour établir que cet équilibre serait, du fait de cette interdiction, menacé à brève échéance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne présente pas un caractère d’urgence propre à justifier une intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
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ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société du Casino Le Lion Blanc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du Casino Le Lion Blanc.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 13 octobre 2020.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
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