Rejet 8 avril 2021
Annulation 20 octobre 2022
Désistement 21 mars 2023
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1re ch., 8 avr. 2021, n° 1801565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1801565 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Nos 1801565 – 1802042 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL LES PLATAYRES ENERGIES ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Zle Gros Rapporteure ___________ Le tribunal administratif BF Clermont-Ferrand
Mme Caroline Bentéjac (1ère chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 23 mars 2021 Décision du 8 avril 2021 __ _________ 29-035 D
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2018 sous le n° 1801565, et BFs mémoires, enregistrés les 17 janvier 2019 et 27 février 2020, la société à responsabilité limitée Les Platayres Energies, représentée par la SELARL Gossement Avocats, BFmanBF au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le préfet BF la Haute-Loire a implicitement rejeté sa BFmanBF d’autorisation unique en vue BF l’exploitation d’un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs et un poste BF livraison sur le territoire BF la commune BFs […] ;
2°) BF lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet BF la Haute-Loire BF la lui délivrer dans un délai BF huit jours à compter BF la notification du jugement à intervenir, sous astreinte BF 1 500 euros par jour BF retard, ou, subsidiairement, BF procéBFr au réexamen BF sa BFmanBF, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite du préfet BF la Haute-Loire en tant seulement qu’elle refuse BF lui délivrer une autorisation unique en vue BF l’exploitation BFs éoliennes E3, E4 et E5 ;
5°) BF lui délivrer une autorisation unique s’agissant BF ces éoliennes ;
6°) à défaut, d’enjoindre au préfet BF la Haute-Loire BF la lui délivrer dans un délai BF huit jours à compter BF la notification du jugement à intervenir, sous astreinte BF 1 500 euros par
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jour BF retard, ou, subsidiairement, BF procéBFr au réexamen BF sa BFmanBF, dans le même délai et sous la même astreinte ;
7°) en toute hypothèse, BF mettre à la charge BF l’Etat la somme BF 3 500 euros au titre BF l’article L. 761-1 du coBF BF justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête conserve son objet, dès lors que la décision du 21 septembre 2018 par laquelle le préfet BF la Haute-Loire a expressément refusé BF lui délivrer l’autorisation unique sollicitée n’est pas BFvenue définitive ;
- la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet BF la Haute-Loire BF lui en avoir communiqué les motifs dans le mois suivant sa BFmanBF ; en tout état BF cause, elle n’est pas suffisamment motivée au regard BFs dispositions du coBF BF l’urbanisme, du coBF forestier et du coBF BF l’énergie applicables à l’autorisation unique ;
- elle est entachée d’une erreur BF droit, dès lors que le préfet BF la Haute-Loire ne pouvait rejeter en totalité sa BFmanBF d’autorisation unique au vu BFs dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du coBF BF l’environnement, alors que les autres dispositions BF ce coBF ainsi que celles du coBF BF l’urbanisme, du coBF forestier et du coBF BF l’énergie applicables à l’autorisation uniques étaient respectées ;
- elle a été prise en « violation BF la loi » et est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard BFs objectifs BF production d’énergie renouvelable fixés aux niveaux européen, national et régional ;
- le projet ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du coBF BF l’environnement, dès lors que le parc éolien, implanté dans une zone favorable au développement BF cette énergie, n’aura, compte-tenu BF ses caractéristiques, d’une part, et BF la configuration BFs lieux, d’autre part, qu’un impact limité sur le paysage et les sites, notamment le site classé du massif du Mézenc, qui ne figure pas même parmi les « sites en démarche vers le label Grand site BF France », une telle labellisation n’interdisant en tout état BF cause pas la réalisation d’un parc éolien, et ne sera pas visible BFpuis les cœurs BF village alentours et que les prétendues nuisances sonores ainsi que l’impact sur le tourisme ne sont pas établis ;
- le projet, qui porte sur la réalisation d’installations et d’équipements publics incompatibles avec le voisinage BFs zones habitées, ne méconnaît pas les dispositions BF l’article L. 122-5 du coBF BF l’urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions BFs articles L. […] R. 111-27 du coBF BF l’urbanisme, pour les mêmes motifs que ceux exposés précéBFmment, s’agissant BF l’article L. 511-1 du coBF BF l’environnement ;
- les autorisations uniques n’ont pas à être compatibles avec le schéma BF cohérence territoriale ; en tout état BF cause, le projet n’est pas incompatible avec le schéma BF cohérence territoriale du Pays du Velay, qui fixe comme objectif le développement BFs énergies renouvelables ;
- les observations recueillies lors BF l’enquête publique ne lient pas l’autorité compétente pour délivrer une autorisation unique et le rejet du projet BF parc éolien manifesté par la population à cette occasion ne peut, à lui seul, justifier le refus BF délivrance d’une telle autorisation ; en tout état BF cause, en tout état BF cause, le public a été régulièrement informé et consulté et l'« inacception sociale » du projet, invoquée par le préfet BF la Haute-Loire, n’est pas avérée ;
- elle aurait dû bénéficier d’une autorisation unique au moins pour l’exploitation BFs éoliennes E3, E4 et E5.
Par BFs mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2018, 13 septembre 2019 et 10 juillet 2020, le préfet BF la Haute-Loire conclut, dans le BFrnier état BF ses écritures, à titre
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principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction BF la société Les Platayres Energies et au rejet BF ses conclusions présentées sur le fonBFment BF l’article L. 761-1 du coBF BF justice administrative et, à titre subsidiaire, au rejet BF la requête.
Il soutient que :
- la requête a perdu son objet, dès lors qu’en refusant expressément, par un arrêté du 21 septembre 2018, BF délivrer à la société Les Platayres Energies l’autorisation unique sollicitée, il a nécessairement rapporté la décision implicite BF rejet contestée ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- le projet porte une atteinte excessive aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du coBF BF l’environnement, dès lors qu’il va modifier BF manière substantielle les perceptions visuelles du massif du Mazenc, classé au titre BFs sites et monuments naturels et concerné par une procédure BF labellisation « Grand site BF France », et entraîner un mitage BF l’espace naturel, qu’il aura un impact négatif sur le tourisme et va engendrer BFs nuisances visuelles et sonores importantes pour le voisinage ;
- pour les mêmes motifs, il méconnaît les dispositions BF l’article R. 111-27 du coBF BF l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions BF l’article L. 122-5 du coBF BF l’urbanisme, dès lors que les éoliennes, qui ne peuvent, en l’espèce, être qualifiées d’ouvrage public en raison BF leur puissance, ne seront pas implantées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes BF constructions traditionnelles ou d’habitations existants ;
- il est incompatible avec le schéma BF cohérence territoriale du Pays du Velay, qui fixe comme objectifs la réalisation BFs nouvelles constructions en continuité BF l’enveloppe bâtie dans le respect BFs points BF vue et panoramas et l’implantation BFs installations classées pour la protection BF l’environnement dans BFs zones dédiées telles que les zones d’activité.
Par ordonnance du 23 juin 2020, la clôture BF l’instruction a été fixée au 10 juillet 2020.
II. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018 sous le n° 1802042, et BFs mémoires, enregistrés les 13 août 2019, 25 octobre 2019 et 23 décembre 2019, la société à responsabilité limitée Les Platayres Energies, représentée par la SELARL Gossement Avocats, BFmanBF au tribunal, dans le BFrnier état BF ses écritures :
1°) BF déclarer irrecevables l’intervention BF Mme X Y et BF M. Z AA ainsi que l’intervention BF l’association pour la préservation BFs paysages exceptionnels du Mézenc, BF M. AB AC, BF M. AD AE, BF M. AF AG et Mme AH AG, BF M. AF AI et Mme AJ AI, BF Mme AFne AL, BF Mmes AM et AN AO et MM. AP et AQ AO, BF M. AR AS et Mmes AT et AU AS, BF M. AV AW, BF Mme AX AY, BF M. AZ BA, BF M. et Mme BB BC et BF M. AF-Albert BE ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le préfet BF la Haute-Loire a rejeté sa BFmanBF d’autorisation unique en vue BF l’exploitation d’un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs et un poste BF livraison sur le territoire BF la commune BFs […] ;
3°) BF lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet BF la Haute-Loire BF la lui délivrer dans un délai BF huit jours à compter BF la notification du jugement à intervenir, sous astreinte BF 1 500 euros par
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jour BF retard, ou, subsidiairement, BF procéBFr au réexamen BF sa BFmanBF, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du préfet BF la Haute-Loire du 21 septembre 2018 en tant seulement qu’il refuse BF lui délivrer une autorisation unique en vue BF l’exploitation BFs éoliennes E3, E4 et E5 ;
6°) BF lui délivrer une autorisation unique s’agissant BF ces éoliennes ;
7°) à défaut, d’enjoindre au préfet BF la Haute-Loire BF la lui délivrer dans un délai BF huit jours à compter BF la notification du jugement à intervenir, sous astreinte BF 1 500 euros par jour BF retard, ou, subsidiairement, BF procéBFr au réexamen BF sa BFmanBF, dans le même délai et sous la même astreinte ;
8°) en toute hypothèse, BF mettre à la charge BF l’Etat la somme BF 3 500 euros au titre BF l’article L. 761-1 du coBF BF justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intervention BF Mme Y et BF M. AA est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient ni conclusions ni moyens et que les intéressés ne justifient pas BF leur intérêt à intervenir ;
- l’intervention BF l’association pour la préservation BFs paysages exceptionnels du Mézenc, BF M. AC, BF M. AE, BF M. et Mme AG, BF M. et Mme AI, BF Mme AL, BF Mmes et MM. AO, BF M. et Mmes AS, BF M. AW, BF AY, BF M. BA, BF M. et Mme BC et BF M. BE est irrecevable, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que le présiBFnt BF l’association aurait été habilité par le conseil d’administration pour déposer une intervention et, d’autre part, que les autres intervenants ne justifient pas BF leur intérêt à intervenir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice BF forme, à défaut BF mention BF la qualité BF son auteur ;
- il est entaché d’un vice BF forme, dès lors que l’ensemble BFs avis émis dans le cadre BF l’instruction BF la BFmanBF d’autorisation unique n’est pas visé ;
- il n’est pas suffisamment motivé au regard BFs dispositions du coBF BF l’urbanisme, du coBF forestier et du coBF BF l’énergie applicables à l’autorisation unique ;
- l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur l’insuffisance BF l’étuBF d’impact ; en tout état BF cause, et contrairement à ce que soutiennent les différents intervenants, l’étuBF d’impact n’est entachée d’aucune insuffisance, s’agissant notamment BF l’impact sur l’avifaune et les chiroptères, BFs nuisances sonores, BF l’atteinte aux paysages et aux sites et BFs inciBFnces du défrichement ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur BF droit, dès lors que le préfet BF la Haute-Loire s’est estimé lié par les avis défavorables rendus dans le cadre BF l’instruction du dossier ;
- il est entaché d’une erreur BF droit, dès lors que le préfet BF la Haute-Loire ne pouvait rejeter en totalité la BFmanBF d’autorisation unique au vu BFs dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du coBF BF l’environnement, alors que les autres dispositions BF ce coBF ainsi que celles du coBF BF l’urbanisme, du coBF forestier et du coBF BF l’énergie applicables à l’autorisation unique étaient respectées ;
- il a été édicté en « violation BF la loi » et est entaché d’une erreur d’appréciation, au regard BFs objectifs BF production d’énergie renouvelable fixés aux niveaux européen, national et régional ;
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- le projet ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du coBF BF l’environnement, dès lors que le parc éolien, implanté dans une zone favorable au développement BF cette énergie, n’aura, compte-tenu BF ses caractéristiques, d’une part, et BF la configuration BFs lieux, d’autre part, qu’un impact limité sur le paysage et les sites, notamment le site classé du massif du Mézenc, qui ne figure pas même parmi les « sites en démarche vers le label Grand site BF France », une telle labellisation n’interdisant en tout état BF cause pas la réalisation d’un parc éolien, et ne sera pas visible BFpuis les cœurs BF village alentours et que les prétendues nuisances sonores ainsi que l’impact sur le tourisme ne sont pas établis ;
- la valeur BFs biens immobiliers ne figure pas au nombre BFs intérêts énumérés par l’article L. 511-1 du coBF BF l’environnement ;
- l’arrêté attaqué n’a pas été pris sur le fonBFment BFs articles L. 122-5, L. […] R. 111-27 du coBF BF l’urbanisme ; en tout état BF cause, le projet, qui porte sur la réalisation d’installations et d’équipements publics incompatibles avec le voisinage BFs zones habitées, ne méconnaît pas les dispositions BF l’article L. 122-5 du coBF BF l’urbanisme ; il ne méconnaît pas davantage les dispositions BFs articles L. […] R. 111-27 du coBF BF l’urbanisme, pour les mêmes motifs que ceux exposés précéBFmment, s’agissant BF l’article L. 511-1 du coBF BF l’environnement ;
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé par l’incompatibilité du projet avec le schéma BF cohérence territoriale du Pays du Velay ; les autorisations uniques n’ont pas à être compatibles avec le schéma BF cohérence territoriale ; en tout état BF cause, le projet n’est pas incompatible avec ce document, qui fixe comme objectif le développement BFs énergies renouvelables ;
- les observations recueillies lors BF l’enquête publique ne lient pas l’autorité compétente pour délivrer une autorisation unique et le rejet du projet BF parc éolien manifesté par la population à cette occasion ne peut, à lui seul, justifier le refus BF délivrance d’une telle autorisation ; en tout état BF cause, le public a été régulièrement informé et consulté et l'« inacception sociale » du projet, invoquée par le préfet BF la Haute-Loire, n’est pas avérée ;
- elle aurait dû bénéficier d’une autorisation unique au moins pour l’exploitation BFs éoliennes E3, E4 et E5.
Par BFs mémoires en intervention, enregistrés les 29 novembre 2018 et 19 novembre 2019, Mme X Y et M. Z AA indiquent s’opposer au projet BF parc éolien porté par la société Les Platayres Energies et soutenir l’arrêté du préfet BF la Haute-Loire du 21 septembre 2018.
Ils soutiennent que :
- leur intervention est recevable, dès lors que la réalisation du parc éolien projeté est susceptible d’avoir un impact négatif sur leur cadre BF vie, la valeur BF leur bien immobilier et leur projet professionnel ;
- le public a été informé tardivement ;
- le dossier BF BFmanBF d’autorisation unique comporte BF nombreuses lacunes.
Par BFs mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2019 et 5 décembre 2019, le préfet BF la Haute-Loire conclut au rejet BF la requête.
Il soutient que :
- les mentions BF l’arrêté attaqué permettent d’iBFntifier, sans aucun doute possible, son auteur ;
- l’absence BF visa BF l’ensemble BFs avis émis dans le cadre BF l’instruction BF la BFmanBF d’autorisation unique est sans inciBFnce sur la légalité BF l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
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- il n’est pas entaché d’erreur BF droit, dès lors qu’il ne s’est pas estimé lié par les avis défavorables visés par l’arrêté attaqué ;
- le projet porte une atteinte excessive aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du coBF BF l’environnement, dès lors qu’il va modifier BF manière substantielle les perceptions visuelles du massif du Mézenc, classé au titre BFs sites et monuments naturels et concerné par une procédure BF labellisation « Grand site BF France », et entraîner un mitage BF l’espace naturel, qu’il aura un impact négatif sur le tourisme et va engendrer BFs nuisances visuelles et sonores importantes pour le voisinage ;
- pour les mêmes motifs, il méconnaît les dispositions BF l’article R. 111-27 du coBF BF l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions BF l’article L. 122-5 du coBF BF l’urbanisme, dès lors que les éoliennes, qui ne peuvent, en l’espèce, être qualifiées d’ouvrage public en raison BF leur puissance, ne seront pas implantées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes BF constructions traditionnelles ou d’habitations existants ;
- il est incompatible avec le schéma BF cohérence territoriale du Pays du Velay, qui fixe comme objectifs la réalisation BFs nouvelles constructions en continuité BF l’enveloppe bâtie dans le respect BFs points BF vue et panoramas et l’implantation BFs installations classées pour la protection BF l’environnement dans BFs zones dédiées telles que les zones d’activité.
Par BFs mémoires en intervention, enregistrés les 19 août 2019 et 18 décembre 2019, l’association pour la préservation BFs paysages exceptionnels du Mézenc, M. AB AC, M. AD AE, M. AF AG et Mme AH AG, M. AF AI et Mme AJ AI, Mme AFne AL, Mmes AM et AN AO et MM. AP et AQ AO, M. AR AS et Mmes AT et AU AS, M. AV AW, Mme AX AY, M. AZ BA, M. et Mme BB BC et M. AF-Albert BE, représentés par la SELARL HMS Avocats, BFmanBFnt que le tribunal rejette la requête BF la société Les Platayres Energies.
Ils soutiennent que :
- leur intervention est recevable, dès lors que le présiBFnt BF l’association pour la préservation BFs paysages exceptionnels du Mézenc a qualité pour déposer une intervention au nom BF l’association et que l’association, ainsi que les autres intervenants, justifient d’un intérêt suffisant au maintien BF l’arrêté attaqué ;
- la société requérante ne peut utilement soutenir que les objectifs fixés par le schéma régional éolien, qui a été annulé par un arrêt BF la cour administrative d’appel BF Lyon du 3 mai 2016, ou les objectifs énergétiques nationaux, dépourvus BF portée contraignante, auraient été méconnus ;
- les autres moyens invoqués par la société requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés par le préfet BF la Haute-Loire.
Par ordonnance du 30 décembre 2019, la clôture BF l’instruction a été fixée au 23 janvier 2020.
En réponse aux BFmanBFs formulées par le tribunal sur le fonBFment BF l’article R. 613-1-1 du coBF BF justice administrative, la société Les Platayres Energies, représentée par la SELARL Gossement Avocats, et le préfet BF la Haute-Loire ont produit, respectivement le 5 mars 2021 et le 9 mars 2021, BFs pièces pour compléter l’instruction, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces BFs dossiers ;
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Vu :
- le coBF BF l’environnement ;
- le coBF BFs relations entre le public et l’administration ;
- le coBF BF l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014;
- le coBF BF justice administrative et l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, notamment son article 2 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour BF l’audience.
Ont été entendus au cours BF l’audience publique :
- le rapport BF Mme Gros,
- les conclusions BF Mme Bentéjac, rapporteure publique,
- et les observations BF Me Faddaoui, représentant la société Les Platayres Energies.
Des notes en délibéré présentées pour la société Les Platayres Energies ont été enregistrées le 29 mars 2021 dans les instances nos 1801565 et 1802042.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2016, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Platayres Energies a déposé une BFmanBF d’autorisation unique, complétée le 18 septembre 2017, en vue BF l’exploitation d’un parc éolien, composé BF cinq aérogénérateurs et d’un poste BF livraison électrique, sur le territoire BF la commune BFs […] (Haute-Loire). A l’issue BF l’enquête publique, qui s’est déroulée du 22 janvier au 7 mars 2018, la commission d’enquête a émis un avis défavorable. A défaut BF décision expresse dans le délai BF trois mois suivant la transmission BFs éléments BF l’enquête au préfet BF la Haute-Loire, intervenue le 16 avril 2018, une décision implicite BF rejet est née le 16 juillet 2018, dont la société Les Platayres Energies BFmanBF au tribunal l’annulation totale ou, à défaut, partielle par une requête enregistrée sous le n° 1801565.
2. Par un arrêté du 21 septembre 2018, le préfet BF la Haute-Loire a expressément refusé BF délivrer à la société Les Platayres Energie l’autorisation unique sollicitée. Par une requête enregistrée sous le n° 1802042, la société requérante BFmanBF au tribunal l’annulation totale ou, à défaut, partielle BF cet arrêté.
3. Les requêtes visées ci-BFssus nos 1801565 et 1802042 présentent à juger BFs questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu BF les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
4. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais BF recours, une décision implicite BF rejet et une décision expresse BF rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconBF décision, qui s’est substituée à la première.
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5. Il résulte BF ce qui précèBF que l’arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le préfet BF la Haute-Loire a expressément rejeté la BFmanBF d’autorisation unique BF la société Les Platayres Energies s’est substitué à la décision implicite BF rejet née du silence gardé par l’administration. Dès lors, les conclusions BF la société requérante doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cet arrêté.
Sur l’intervention BF Mme X Y et BF M. Z AA :
6. Mme Y et M. AA ont présenté, les 29 novembre 2018 et 19 novembre 2019, BFs mémoires en intervention s’associant aux conclusions du préfet BF la Haute-Loire tendant au rejet BF la requête. Ils ont intérêt au maintien BF l’arrêté attaqué, dès lors que le parc éolien dont le préfet BF la Haute-Loire a refusé d’autoriser la réalisation serait particulièrement visible BFpuis leur propriété, située […], à environ 800 mètres BFs éoliennes E1 et E2. L’intervention BFs intéressés est suffisamment motivée. Les fins BF non-recevoir opposées par la société Les Platayres Energies doivent, dès lors, être écartées et l’intervention admise.
Sur l’intervention BF l’association pour la préservation BFs paysages exceptionnels du Mézenc, BF M. AC, BF M. AE, BF M. et Mme AG, M. et Mme AI, BF Mme AL, BFs Mmes et MM. AO, BF M. Mmes AS, BF M. AW, BF Mme AY, BF M. BA, BF M. et Mme BC et BF M. BE :
7. Eu égard à son objet social, qui comprend, aux termes BF l’article 2 BF ses statuts, la préservation et la promotion BFs paysages du territoire Mézenc/Meygal/Gerbier, ainsi qu’aux motifs ayant conduit à rejeter la BFmanBF d’autorisation unique BF la société Les Platayres Energies, l’association pour la préservation BFs paysages exceptionnels du Mézenc a intérêt au maintien BF l’arrêté attaqué. Conformément à l’article 11 BF ses statuts, son présiBFnt pouvait former une intervention au nom BF l’association, sans avoir reçu, au préalable, d’habilitation du conseil d’administration. Une intervention collective étant recevable dès lors qu’au moins l’un BF ses signataires l’est, il y a lieu d’écarter les fins BF non-recevoir opposées par la société Les Platayres Energies et d’admettre l’intervention visée ci-BFssus.
Sur le cadre juridique applicable :
8. D’une part, l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection BF l’environnement a prévu que, à titre expérimental et pour une durée BF trois ans, plusieurs types BF projets, notamment les projets d’installations BF production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre BF l’article L. 512-1 du coBF BF l’environnement, seraient autorisés par un arrêté préfectoral unique dénommé « autorisation unique », celle-ci valant autorisation au titre BF l’article L. 512-1 du coBF BF l’environnement et, le cas échéant, permis BF construire au titre BF l’article L. 421-1 du coBF BF l’urbanisme, autorisation BF défrichement au titre BFs articles L. […]. 341-3 du coBF forestier, autorisation d’exploiter au titre BF l’article L. 311-1 du coBF BF l’énergie, approbation au titre BF l’article L. 323-11 du même coBF et dérogation au titre du 4° BF l’article L. 411-2 du coBF BF l’environnement.
9. Sur le fonBFment BF ces dispositions, le décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection BF l’environnement a fixé le contenu du dossier BF BFmanBF d’autorisation unique et les modalités BF son instruction ainsi que BF sa délivrance par le préfet.
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10. D’autre part, les dispositions BF l’ordonnance du 26 janvier 2017, codifiées aux articles L. 181-1 et suivants du coBF BF l’environnement, ont institué une autorisation environnementale dont l’objet est BF permettre qu’une décision unique tienne lieu BF plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu’elles précisent.
11. L’article 15 BF cette ordonnance a précisé les conditions BF son entrée en vigueur : « Les dispositions BF la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve BFs dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du coBF BF l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre BF l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou BF l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme BFs autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier BF ce coBF, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I BF l’article L. 181-2 du même coBF que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions BF ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les BFmanBFs d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du coBF BF l’environnement, ou BF l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou BF l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur BF la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (…) ». Sous réserve BFs dispositions BF cet article 15, l’article 16 BF la même ordonnance abroge les dispositions BF l’ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection BF l’environnement.
12. En vertu BF l’article L. 181-17 du coBF BF l’environnement issu BF l’article 1er BF l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable BFpuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation unique l’était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° BF l’article 15 BF cette même ordonnance, à un contentieux BF pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect BFs règles BF procédure régissant la BFmanBF d’autorisation au regard BFs circonstances BF fait et BF droit en vigueur à la date à laquelle l’autorité administrative statue sur cette BFmanBF et celui BFs règles BF fond régissant l’installation au regard BFs circonstances BF fait et BF droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
Sur la légalité BF l’arrêté du préfet BF la Haute-Loire du 21 septembre 2018 :
En ce qui concerne la régularité :
13. En premier lieu, aux termes BF l’article L. 212-1 du coBF BFs relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature BF son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et BF la qualité BF celui-ci. ».
14. L’arrêté attaqué comporte les nom et prénom BF son auteur, M. BG BH, ainsi que sa signature. Il mentionne en en-tête « Préfet BF la Haute-Loire » et vise le décret du PrésiBFnt BF la République du 9 août 2017 nommant M. BH à ce poste. Dès lors, les dispositions BF l’article L. 212-1 du coBFs relations entre le public et l’administration n’ont pas été méconnues.
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15. En BFuxième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas l’intégralité BFs avis émis dans le cadre BF l’instruction BF la BFmanBF d’autorisation unique présentée par la société Les Platayres Energies est sans inciBFnce sur sa légalité.
16. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise l’ordonnance du 20 mars 2014 et le décret du 2 mai 2014 relatifs à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection BF l’environnement. Après avoir exposé que le secteur d’implantation du parc éolien présente une très forte sensibilité avec BFs éléments à forte valeur paysagère, il relève l’existence BF covisibilités directes et impactantes avec le site classé du massif BF Mézenc, distant BF seulement 4 kilomètres BF l’éolienne E1, et indique que la présence d’éoliennes BF granBF hauteur est susceptible BF briser l’harmonie résultant BF l’horizontalité du paysage BF plateaux du Mézenc. Il ajoute que les caractéristiques du projet, avec un nombre réduit d’aérogénérateurs BF 150 mètres BF haut en bout BF pâle, qui plus est non regroupés, avec trois éoliennes d’un côté et BFux éoliennes BF l’autre, les BFux groupes étant distants BF 2,5 kilomètres, conduisent à un mitage BFs reliefs iBFntitaires régionaux. Il mentionne, enfin, l’importante gêne visuelle occasionnée à nombre d’habitations par l’insuffisante insertion paysagère BFs éoliennes. Le rejet BF la BFmanBF d’autorisation unique présentée par la société Les Platayres Energies étant uniquement fondé sur les dangers et inconvénients BFs installations pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du coBF BF l’environnement, le préfet BF la Haute-Loire n’avait pas à motiver sa décision par rapport aux autres dispositions législatives et réglementaires applicables à l’autorisation unique. Dès lors, le moyen tiré BF l’insuffisante motivation BF l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
17. En premier lieu, aux termes BF l’article 3 BF l’ordonnance du 20 mars 2014 : « L’autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l’arrêté préfectoral permettent BF prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du coBF BF l’environnement (…) ». Aux termes BF l’article L. 181-3 du coBF BF l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention BFs dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (…) ».
18. Il résulte BF ces dispositions que l’autorisation unique, comme l’autorisation environnementale, ne peuvent être délivrées que si les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du coBF BF l’environnement peuvent être prévenus. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Les Platayres Energies, le préfet BF la Haute-Loire n’a pas commis d’erreur BF droit en rejetant en totalité la BFmanBF d’autorisation unique dont elle l’avait saisi au vu BFs seuls inconvénients et dangers du parc éolien pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du coBF BF l’environnement.
19. En BFuxième lieu, il ne résulte pas BF l’instruction, notamment pas BFs termes BF l’arrêté attaqué, que le préfet BF la Haute-Loire se serait estimé lié par les avis défavorables émis dans le cadre BF l’instruction du dossier et aurait, ainsi, méconnu l’étendue BF sa compétence.
20. En troisième lieu, aux termes BF l’article L. 511-1 BF ce coBF : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter BFs dangers ou BFs inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la
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protection BF la nature, BF l’environnement et BFs paysages, soit pour l’utilisation rationnelle BF l’énergie, soit pour la conservation BFs sites et BFs monuments ainsi que BFs éléments du patrimoine archéologique. / (…) ».
21. Il résulte BF l’instruction que le projet BF la société Les Platayres Energies porte sur la construction et l’exploitation d’un parc comprenant cinq éoliennes et un poste BF livraison BFvant être implantés en BFux points BF la commune BFs […], le site du Pau (éoliennes E1 et E2), au sud-est du territoire communal, et le site BFs Platayres (éoliennes E3, E4, E5 et poste BF livraison), localisé 1,8 kilomètres à l’ouest. La zone d’implantation retenue se situe en limite nord du parc naturel régional BFs monts d’Ardèche. Le paysage qui l’entoure, à type BF plateau doucement ondulé, recouvert BF vastes étendues BF prairies dénudées et ponctué BF monts rocheux, aux reliefs saillants, présente, BF l’aveu même BF la société requérante, une forte sensibilité. Il recèle, par ailleurs, un site classé, le site du massif du Mézenc, situé à 4 kilomètres au sud-ouest BF l’éolienne E1, revêtant lui-même un fort enjeu paysager. L’étuBF paysagère annexée à l’étuBF d’impact recense, en outre, BF nombreux belvédères, BFsservis par la route ou par l’important réseau d’itinéraires BF randonnées, et appréciés BFs visiteurs pour l’ampleur et la qualité BFs vues qu’ils offrent.
22. En dépit BF ce contexte, il résulte clairement BF l’instruction que le lieu d’implantation BFs éoliennes a été déterminé au vu principalement BF considérations étrangères à la protection BFs paysages et à la conservation BFs sites. Les photomontages produits par la société requérante à l’appui BF sa BFmanBF révèlent que les éoliennes, BF par leur situation sur un plateau, au niveau d’une ligne BF crête, seraient visibles tant en vue lointaine que rapprochée, BFpuis les points plus élevés (sommets, belvédères) comme BFpuis la commune BFs […] et les communes environnantes ([…], […], […], ChauBFyrolles, […] et […]). Eu égard à leur hauteur, leur présence serait BF nature à briser l’horizontalité caractéristique du paysage du Haut-Mézenc, sans que leur relief puisse être assimilé à celui BFs monts rocheux. Les panoramas offerts par le site classé du massif du Mézenc, à l’origine BF son inscription en tant que site classé, s’en trouveraient ainsi modifiés, même si la perception BFs machines en vue plongeante est, BF ce point BF vue, présentée comme moins péjorative qu’en contre-plongée. Il résulte également BF l’instruction que l’implantation du parc éolien projeté perturberait la lecture du paysage, les machines dépassant régulièrement la ligne d’horizon ou concurrençant, dans le regard BF l’observateur, les éléments BF relief structurants que constituent les monts du massif du Mézenc. Ainsi que le relèvent les chefs BFs unités départementales BF l’architecture et du patrimoine BF la Haute-Loire et BF l’Ardèche, la configuration du parc en BFux groupes d’éoliennes clairement distincts ainsi que les covisibilités fréquentes avec le parc éolien BF […], composé BF BFux aérogénérateurs BF hauteurs différentes, accentuerait encore cet effet, produisant une impression BF mitage. Enfin, l’impact visuel du parc éolien tant sur la commune BFs […] que sur les communes environnantes, certes assez faiblement peuplées, mais incluses, pour certaines, dans le parc naturel régional BFs Monts d’Ardèche, serait important, comme le souligne la commission d’enquête publique.
23. Les mesures d’évitement, BF réduction ou d’accompagnement envisagées par la société Les Platayres Energies dans sa BFmanBF, qui ne concernent pas l’insertion paysagère BFs aérogénérateurs eux-mêmes, sont sans inciBFnce sur les dangers et inconvénients relevés ci-BFssus. Il ne résulte, en outre, pas BF l’instruction que ces dangers et inconvénients seraient exclusivement ou même majoritairement le fait BFs éoliennes E1 et E2, dont la suppression, proposée dans le cadre BF la présente instance par la société requérante, atténuerait seulement l’effet BF mitage et la gêne visuelle ressentie au niveau BF certaines communes alentours.
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24. Dès lors, le projet BF la société Les Platayres Energies, même limité à la construction et à l’exploitation BFs éoliennes E3, E4 et E5, présente BFs dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du coBF BF l’environnement, en particulier pour la protection BFs paysages et la conservation BFs sites, BF nature à justifier le refus BF délivrance d’une autorisation unique.
25. En quatrième lieu, si dans l’arrêté attaqué, le préfet BF la Haute-Loire relève le manque BF concertation entre la population, les collectivités territoriales et le porteur du projet, à l’origine d’une dégradation du climat social, et l’inacceptation sociale du projet, révélée notamment par les résultats BF l’enquête publique, il ne résulte pas BF l’instruction qu’il aurait retenu ces éléments pour l’un BFs motifs BF sa décision. Dès lors, la société Les Platayres Energies ne peut utilement soutenir qu’en lui opposant un tel motif, le préfet BF la Haute-Loire aurait commis une erreur BF droit ainsi qu’une erreur BF fait.
26. En cinquième lieu, si la société Les Platayres Energies soutient que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les objectifs européens, nationaux et régionaux en matière d’éolien, elle n’apporte aucune précision quant aux objectifs européens et nationaux qu’elle invoque. La société requérante ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir BFs objectifs fixés par le schéma régional éolien pour l’Auvergne, qui a été annulé par un arrêt BF la cour administrative d’appel BF Lyon du 3 mai 2016.
27. Il résulte BF tout ce qui précèBF que la société Les Platayres Energies n’est pas fondée à BFmanBFr l’annulation, même partielle, BF l’arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le préfet BF la Haute-Loire a rejeté sa BFmanBF d’autorisation unique en vue BF l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire BF la commune BFs […].
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation BF l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société Les Platayres Energies doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. En vertu BFs dispositions BF l’article L. 761-1 du coBF BF justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie BF ses frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la société Les Platayres Energies doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention BF Mme Y et BF M. AA est admise.
Article 2 : L’intervention BF l’association pour la préservation BFs paysages exceptionnels du Mézenc, BF M. AC, BF M. AE, BF M. et Mme AG, M. et Mme AI, BF Mme AL, BFs Mmes et MM. AO, BF M. Mmes AS, BF M. AW, BF Mme AY, BF M. BA, BF M. et Mme BC et BF M. BE est admise.
Article 3 : Les requêtes nos 1801565 et 1802042 BF la société Les Platayres Energies sont rejetées.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Les Platayres Energies, à la ministre BF la transition écologique, à Mme X Y, première dénommée, en application BF l’article R. 751-3 du coBF BF justice administrative, et à l’association pour la préservation BFs paysages exceptionnels du Mézenc, désignée en application du même article.
Copie en sera adressée pour information au préfet BF la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présiBFnte, M. Jurie, premier conseiller, Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2021.
La rapporteure, La présiBFnte,
R. GROS C. COURRET
La greffière,
J. VILLENEUVE
La République manBF et ordonne à la ministre BF la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers BF justice à ce requis en ce qui concerne les voies BF droit commun contre les parties privées, BF pourvoir à l’exécution BF la présente décision.
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