Tribunal administratif de Rennes, 6 juillet 2020, n° 2002474
TA Rennes
Rejet 6 juillet 2020

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir de l'association

    La cour a reconnu que l'association avait un intérêt à agir contre la décision litigieuse, écartant ainsi la fin de non-recevoir opposée par la commune.

  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la condition d'urgence était remplie, car les travaux avaient débuté et l'association avait un intérêt à agir.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité du permis

    La cour a jugé que le projet s'insérait dans un secteur d'urbanisation diffuse et ne respectait pas les conditions de continuité avec les zones urbanisées, créant ainsi un doute sérieux sur la légalité de la décision.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a décidé que l'association, n'étant pas la partie perdante, devait recevoir une somme de la commune pour couvrir ses frais, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 6 juil. 2020, n° 2002474
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2002474

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rennes, 6 juillet 2020, n° 2002474