Rejet 6 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 juil. 2020, n° 2002474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2002474 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF fp/mav
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002474 ___________
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PAYS FOUESNANTAIS ___________
Mme X Le juge des référés, Juge des référés ___________
Ordonnance du 6 juillet 2020 ___________
54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2020 et un mémoire, enregistré le 6 juillet 2020 à 00 h 31 qui n’a pas été communiqué, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais (ASPF) demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le maire de Bénodet a accordé un permis de construire à M. Y Z pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré section AN nos […] situé […], ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable : elle a accompli les formalités de notification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, son objet statutaire lui donne un intérêt pour agir, son président a été habilité à ester en justice par les membres de son conseil d’administration, le délai de recours n’a pas expiré dès lors que le permis n’était initialement pas affiché de manière visible depuis la voie publique ;
- l’urgence est caractérisée : les travaux de construction ont débuté et le permis litigieux porte atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public et aux intérêts qu’elle porte ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : le projet litigieux ne se situe en continuité ni d’une agglomération, ni d’un village ; le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur d’urbanisation diffuse ;
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- elle méconnaît le règlement d’urbanisme sur la protection des zones humides : le secteur est classé en zone d’actions renforcées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er et 3 juillet 2020, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Bénodet, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
- l’association requérante n’a pas intérêt à agir au regard de son objet statutaire ;
- la requête au fond est tardive : le permis litigieux a été affiché à l’entrée du terrain d’assiette du projet dès le 17 décembre 2019, au bord de la voie d’accès qu’est le […], lequel est un espace ouvert au public au sens des dispositions de l’article A. 424- 18 du code de l’urbanisme indépendamment de son caractère de voie privée ; le recours gracieux formé plus de deux mois après le début de l’affichage n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
- l’association requérante n’a pas satisfait aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : elle ne produit pas le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;
- à titre subsidiaire,
- la condition d’urgence n’est en l’espèce pas remplie : le fait que les travaux aient commencé ne porte atteinte à aucun intérêt public, ni à la situation de la requérante, ni aux intérêts qu’elle entend défendre ;
- le permis ne méconnaît pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : le projet de M. Z se situe bien en continuité d’un espace urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de construction, le terrain d’assiette est une dent creuse au sein même de la bordure Est de l’agglomération bénodétoise ;
- le moyen tiré de ce que le terrain d’assiette du permis de construire se situe sur le chemin d’une zone humide n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien- fondé.
Un mémoire a été enregistré le 2 juillet 2020, présenté par M. Z, qui conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le terrain n’est pas humide, il est clos et engazonné ;
- il a acquis ce terrain constructible pour exercer sa profession de conducteur de taxi et être au plus proche de sa clientèle ;
- il y a six constructions autour de la parcelle d’assiette du projet qui comporte déjà un garage ;
- le panneau de permis de construire a été affiché dès le 17 décembre 2019.
Des pièces ont été produites par M. Z, enregistrées le 5 juillet 2020, qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
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- la requête au fond n° 2002451. Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, de ce qu’il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture de l’instruction est fixée au 6 juillet 2020 à 16 heures.
Le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bénodet :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 3 des statuts de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, celle-ci a pour but notamment « – d’entreprendre toutes actions et de susciter toutes initiatives ayant pour objet la préservation des sites, la protection de l’environnement naturel du pays fouesnantais et de son littoral, ainsi que de ses traditions et valeurs culturelles ; /- de veiller à ce que le développement du pays fouesnantais se réalise de façon harmonieuse et dans le respect des composantes de toute nature qui en constituent la richesse. /- de défendre les intérêts collectifs tant moraux que matériels des habitants et résidents du pays fouesnantais, pour tout ce qui concerne les objectifs mentionnés ci-dessus. / – de se constituer partie civile pour toute action judiciaire relative à des faits portant atteinte ou entraînant un préjudice direct ou indirect aux intérêts que l’association a pour objet de défendre. ». Le projet litigieux porte sur la construction d’une maison d’habitation dans une zone peu densément urbanisée de la commune de Bénodet, qui appartient à la communauté de communes du pays fouesnantais. Dans ces conditions, l’association requérante dispose d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse. Il y a donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bénodet.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. […]. ». Aux termes de l’article R. […] dudit code : « Mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) pendant toute la durée du chantier (…) ». Enfin l’article A. 424-18 précise que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’un espace ouvert au public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de l’espace ouvert au public le plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à
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l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.
4. Il ressort des pièces du dossier que si le permis de construire litigieux a été affiché en bordure du terrain d’assiette du projet à compter du 17 décembre 2019, ce terrain n’est toutefois desservi que par un chemin privé, lequel comporte clairement un panneau d’interdiction à l’entrée comportant la mention « voie privée sans issue » Dans ces conditions, ce chemin, eu égard à la configuration des lieux, ne saurait être regardé comme un espace ouvert au public au sens de l’article A. 424-18 précité du code de l’urbanisme. Le panneau, situé à plusieurs dizaines de mètres de l’entrée du chemin n’était ainsi pas lisible de la voie publique. Cet affichage irrégulier n’a pas pu faire courir le délai de recours contentieux. Le recours gracieux du 24 février 2020 dont l’ASPF a saisi le maire de Bénodet a, par suite, interrompu ce délai. Le recours contentieux, enregistré le 22 juin 2020, ayant été introduit dans le délai de deux mois suivant le rejet implicite du recours gracieux prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en annulation opposée par la commune de Bénodet doit être écartée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;
6. L’association requérante a apporté la preuve, par la production des certificats de dépôts des lettres recommandées avec accusés de réception, de la notification de son recours gracieux au pétitionnaire et de la notification de sa requête introductive d’instance au fond à la commune de Bénodet et au pétitionnaire, dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, cette troisième fin de non-recevoir opposée par la commune de Bénodet doit également être écartée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’ASPF est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de
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l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
9. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ».
10. Il résulte de l’instruction que les travaux autorisés par le permis litigieux ont débuté et ne sont pas achevés. La commune de Bénodet se borne à faire valoir, pour renverser la présomption d’urgence, qu’aucune atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l’association requérante n’est portée par la décision litigieuse. Toutefois, l’association requérante a, de par son objet statutaire, intérêt à agir contre cette décision ainsi qu’il a été dit au point 1. Dans ces conditions, à défaut pour la commune ou le pétitionnaire de justifier de circonstances particulières, seules de nature à renverser la présomption d’urgence, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies aériennes produites par les parties que le terrain d’assiette du projet contesté s’insère dans un secteur d’urbanisation diffuse composé de seulement six bâtiments, qui s’ouvre sur de vastes espaces naturels. Eu égard à la configuration des lieux, il ne peut être regardé comme se situant ni en continuité de la zone située au sud-ouest caractérisée par une urbanisation plus dense ni davantage en continuité du bourg de Bénodet. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis litigieux méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle en cause ne se situe pas au sens des dispositions de cet article, en continuité avec une zone caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués susvisés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de
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l’arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le maire de Bénodet a accordé un permis de construire à M. Y Z pour la construction d’une maison individuelle, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de l’ASPF.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ASPF, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Bénodet la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bénodet une somme de 500 euros à verser à l’ASPF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le maire de Bénodet a accordé un permis de construire à M. Y Z pour la construction d’une maison individuelle, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est suspendue.
Article 2 : La commune de Bénodet versera à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bénodet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la commune de Bénodet et à M. Y Z.
Copie de la présente ordonnance sera adressée, en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper.
Fait à Rennes, le 6 juillet 2020.
Le juge des référés,
signé
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F. X
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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