Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 avr. 2026, n° 2214054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2022 et 10 septembre 2025, Mme D…, représentée par Me Boussoum, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision, communiquée par télégramme en date du 12 mai 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation en Martinique dans le cadre du mouvement de mutation outre-mer des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application au titre de l’année 2022 et a accordé cette mutation aux agents gardien de la paix E… L…, C… F…, A… G…, I… H…, B… P…, N… M…, B… O… et R… Q… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dès notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de réexaminer la demande de mutation des gardiens de la paix ayant formulé des vœux pour un poste en Martinique et de lui accorder sa mutation en Martinique et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de mutation ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 2 328 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée ne comporte aucune mention du nom, prénom et qualité ou signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation et priorisé huit agents du même grade sur les postes ouverts au mouvement dans le grade de gardien de la paix en Martinique alors qu’elle est titulaire de son grade depuis près de 15 ans, elle est affectée dans un secteur et une unité d’encadrement prioritaire à Nanterre depuis le 1er décembre 2006, elle a toujours bénéficié d’excellentes notations et de l’avis favorable de son supérieur hiérarchique, elle justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe et en Martinique, elle élève seule son enfant alors que sa famille réside en Guadeloupe, sa mère est handicapée, elle était classée cinquième, puis troisième sur la liste de priorité en 2020 et 2021 ;
si elle ne peut comparer ses mérites à ceux de ses collègues dont la mutation a été acceptée, c’est qu’elle n’a pas accès au dossier de ses derniers, et elle sollicite en conséquence que le tribunal utilise ses pouvoirs d’instruction pour demander au ministre de produire ces dossiers dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le télégramme du 12 mai 2022 constitue l’ensemble de la décision de mutation et a bien été signé par son auteur ;
la requérante faire état de son classement sans apporter aucun commencement de preuve, ni aucun élément de nature à établir le bien fondé de ses propos concernant notamment la réalité de sa situation personnelle ;
elle conteste la mutation de huit autres agents mais n’apporte aucun élément permettant de démontrer que ses mérites seraient supérieurs à ceux des agents dont elle conteste la mutation.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
La requête a été communiquée à Mme L…, Mme F…, M. G…, M. H…, M. P…, M. M…, M. O… et M. Q… qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme J… D…, gardien de la paix titularisée le 1er décembre 2007, affectée depuis cette date au bureau de gestion opérationnelle des Hauts-de-Seine, a sollicité, dans le cadre d’un mouvement de mutation pour l’Outre-mer, sa mutation en Martinique ou en Guadeloupe, le 22 février 2022. Par un télégramme du 31 mai 2022, le ministre de l’intérieur a diffusé la liste des fonctionnaires mutés, dont ne faisait pas partie Mme D…. L’intéressée a formé, le 7 juin 2022, un recours hiérarchique contre la décision implicite, révélée par ce télégramme, rejetant sa demande de mutation reçu le 9 juin suivant par les services du ministère et qui est resté sans réponse. Par la présente requête, Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision, communiquée par télégramme en date du 12 mai 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation en Martinique dans le cadre du mouvement de mutation outre-mer des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application au titre de l’année 2022 et a accordé cette mutation aux agents gardien de la paix Mme E… L…, Mme C… F…, M. A… G…, M. I… H…, M ; B… P…, M. N… M…, M. B… O… et M. R… Q….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. ». Aux termes de l’article L. 512-19 de ce code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Être en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ;3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;5° Être affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service.». Aux termes de l’article L.512-22 du même code : « Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20. ».
Lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, et d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique. L’administration doit également tenir compte de l’ancienneté dans le corps, de l’expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. L’imputation de points à un « barème » concernant le mouvement annuel des fonctionnaires de police n’a pas pour objet et ne saurait avoir eu pour effet de priver l’autorité de nomination du pouvoir d’appréciation qui lui appartient dans l’intérêt du service, en lui imposant de pourvoir aux postes vacants dans l’ordre de ce barème, ce dernier n’ayant qu’un caractère indicatif.
Mme D… soutient qu’elle est titulaire de son grade depuis près de 15 ans, qu’elle est affectée dans un secteur et une unité d’encadrement prioritaire à Nanterre depuis le 1er décembre 2006 et qu’elle justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe et en Martinique, ce que le ministre ne conteste pas en défense. Par ailleurs, elle soutient qu’elle détient un nombre de points et une ancienneté supérieurs à ceux des huit agents mutés en Martinique au titre de l’année 2022. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, notamment des courriels de son service gestionnaire des ressources humaines que, pour l’année 2020, en ce qui concerne son premier vœu, la Martinique, Mme D… totalisait 2495 points et 500 points de bonification et était en cinquième position et que, pour l’année 2021, elle totalisait 2739 points et 600 points de bonification et était en troisième position. Le ministre de l’intérieur se borne en défense à faire valoir que Mme D… ne démontre pas que les huit autres agents mutés ne totalisaient pas un nombre de points plus élevé qu’elle, sans fournir aucune pièce à l’instance de nature à le démontrer. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments en défense relatifs à la situation prioritaire des huit agents concernés de nature à justifier sa mutation, notamment au regard des critères de priorité définis à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté la demande de mutation en Martinique de Mme D… et d’autre part, fait droit à cette demande de mutation pour Mme L…, Mme F…, M. G…, M. H…, M. P…, M. M…, M. O… et M. Q… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que la demande de mutation de Mme D… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer cette demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DECIDE :
La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté la demande de mutation en Martinique de Mme D… et d’autre part, fait droit à cette demande de mutation pour Mme L…, Mme F…, M. G…, M. H…, M. P…, M. M…, M. O… et M. Q… est annulée.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme J… D…, au ministre de l’intérieur à Mme E… L…, Mme C… F…, M. A… G…, M. I… H…, M. B… P…, M. N… M…, M. B… O… et M. R… Q….
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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