Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 30 déc. 2024, n° 2403792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 à 9 heures 04, M. B A, représenté par Me Giuranna demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Meuse du 16 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions en vue de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur de droit en lui interdisant de revenir sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand, magistrat désigné,
— les observations de Me Iognarrat, substituant Me Giuranna, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et précise que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis 2014, que ses parents résident également dans ce pays ainsi que ses frères et sœurs,
— les observations de M. A,
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Meuse, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 22 juin 2006 est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2014. L’intéressé a été écroué le 22 janvier 2024, en exécution d’une décision du tribunal pour enfants C du même jour, confirmée par une décision de la cour d’appel de Nancy du 1er juillet 2024. Par l’arrêté contesté, le préfet de la Meuse a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. L’intéressé, placé en rétention, demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été écroué le 22 janvier 2024 à la maison d’arrêt C où il a purgé une peine de dix-huit mois d’emprisonnement prononcée à son encontre par une décision du tribunal pour enfants C du 22 janvier 2024, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 1er juillet 2024, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante ce catégorie D, harcèlement par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, pénétration et maintien dans l’enceinte d’un établissement scolaire dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement, menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public, refus de se soumettre à des relevés signalétiques, violence ayant entraîné une incapacité de travail de trois jours dans un établissement scolaire, refus de remettre une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie sur réquisition. L’intéressé est par ailleurs connu, depuis 2020, pour des faits de vol, outrage, rébellion, violence, détention non autorisée de produits stupéfiants, menace de crime ou de délit et port d’arme. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Meuse a considéré que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. Si M. A soutient que, étant entré en France avant l’âge de huit ans, il remplit les conditions en vue de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant soutient être entré en France au cours de l’année 2014, alors qu’il était âgé de huit ans. S’il se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence dans ce pays de ses deux parents qui sont titulaires d’une carte de résident, et qui sont présents à l’audience, ainsi que de ses frères et de ses sœurs dont l’une a la nationalité française, l’intéressé est célibataire et sans enfant, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle dans ce pays et, ainsi qu’il l’a été dit, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations précitées, que le préfet de la Meuse a pu prendre la décision contestée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. La décision contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. En premier lieu, la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné
F. Durand
La greffière,
E. Engel
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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