Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2026, n° 2601946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre sans délai un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi / Création d’entreprise ».
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant sénégalais né le 25 février 1994, M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2025. Il déclare avoir sollicité le 16 octobre 2025 par voie postale la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. » Aux termes de l’article L. 422-10 : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie ( …) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. »
5. Si le requérant produit des avis postaux de réception, le 16 octobre 2025 et le 13 novembre 2025, de lettres recommandées adressées à la préfecture des Bouches-du-Rhône, ces seuls documents ne permettent pas d’établir le contenu de ces plis ni, par suite, de justifier du dépôt effectif d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». M. B… ne joint non plus à sa requête aucun élément démontrant qu’il serait l’auteur de la demande de titre de séjour déposée au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), sous le n° 28569847. Enfin, s’il justifie avoir obtenu un rendez-vous « Blocage ANEF » le 29 janvier 2026, il ne précise pas la suite qui y a été réservée.
6. En l’état du dossier soumis au juge des référés, M. B…, qui ne justifie pas avoir effectivement déposé un dossier complet, ne peut être regardé comme ayant été admis à souscrire une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n’est dès lors pas tenu de lui remettre un récépissé de cette demande de titre. Les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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