Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 juin 2025, n° 2505253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 5 juin 2025, M. A B demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrer sa demande de délivrance d’une carte de résident « Longue durée-UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la délivrance de la carte de résident UE longue durée qu’il réclame ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois, né le 26 novembre 1993, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié qui a expiré le 18 mai 2024. Le 29 janvier 2024, M. B a sollicité par voie postale la délivrance d’une carte de résident « Longue durée-UE ». Il ne s’est pas vu remettre de récépissé. Une demande de complément d’informations concernant ses ressources au titre de l’année 2023 lui a été adressée à plusieurs reprises. Par décision du 12 mai 2025, le préfet a classé sans suite sa demande délivrance d’un titre de séjour résident « Longue durée-UE », pour incomplétude de son dossier ainsi que pour toute autre demande de titre de séjour en qualité de salarié, faute de produire une autorisation de travail sur le dernier poste occupé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 12 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de délivrance d’une carte de résident « Longue durée – UE ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. Aux termes de l’article 11 de la convention franco-béninoise : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Aux termes de l’article 14 de cette même convention « Ces stipulations ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
4. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que les ressortissants sénégalais peuvent, en vertu de l’article 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, prétendre à la délivrance d’une carte de résident après trois années de résidence régulière et ininterrompue en France. Ce régime déroge ainsi à celui prévu par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui exige une présence de cinq années. Toutefois, cette possibilité est subordonnée au respect des autres conditions posées par ces mêmes dispositions. En particulier, les intéressés doivent justifier de ressources suffisantes, au moins équivalentes au montant du salaire minimum de croissance. Pour les ressortissants béninois, ces ressources doivent être appréciées sur les trois années précédant la demande.
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . L’annexe 10 dudit code prévoit en son point 58 que pour les demandes de carte de résident Longue durée – UE , l’étranger doit particulièrement produire : » – justificatif de séjour régulier et interrompu en France : titre de séjours et récépissés de renouvellement, certificats de scolarité, avis d’imposition etc.. ; -justificatifs de ressources : justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtres mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations)à qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années (bulletin de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc".
7. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d’une carte de résident « Longue durée-UE ». Les services préfectoraux, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, ont invité le requérant a complété son dossier afin de fournir un avis d’imposition au titre de l’année 2023 au titre de la justification de ressources suffisantes, stables et régulières. L’administration estimant qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisamment probants pour justifier des ressources dont il avait pu bénéficier sur les cinq dernières années, a classé sans suite la demande de M. B. Si M. B n’avait pas à apporter la preuve de l’existence de ses ressources sur les cinq dernières années précédant sa demande, il devait cependant fournir les justificatifs concernant ces mêmes ressources sur les trois dernières années précédant sa demande de titre de séjour ce qui incluait nécessairement l’année 2023. En l’état de l’instruction, le requérant n’a pas fourni un avis d’imposition le concernant au titre de l’année 2023 avant que le préfet du Nord ne classe sa demande. Il n’établit ni même ne soutient avoir fourni lors du dépôt de sa demande tout autre pièce ou document permettant d’apprécier les ressources dont ils disposaient au titre de l’année 2023. A l’appui de la présente requête, si M. B produit désormais l’avis d’imposition établi au titre des revenus 2023 adressé à son nom, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et comme il vient d’être dit, que cette pièce ou tout autre document permettant de justifier des ressources dont il disposaient au titre de l’année 2023 aurait été produite avant l’édiction de ce classement sans suite du 12 mai 2025, de sorte que les services de la préfecture du Nord auraient été en mesure d’apprécier la condition liée à la démonstration d’avoir bénéficié de ressources suffisantes stables et régulières durant les trois dernières années précédant la demande. La circonstance que les demandes de complémentaires formulées par les services de la préfecture du Nord l’auraient été à une adresse qui n’était pas celle qu’il avait renseignée dans son dossier de demande de titre de séjour est sans incidence sur la complétude du dossier. Dans ces conditions, le dossier de M. B ne pouvait être regardé comme complet. Ainsi, la clôture de son dossier pour incomplétude ne saurait constituer une décision faisant grief à M. B.
9. Par ailleurs, à supposer que M. B ait pu remettre un dossier complet avant l’édiction du classement sans suite du 12 mai 2025 ce qu’il n’établit pas, il ne justifie pas, en se bornant à soutenir que l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande le prive de ressources et de la possibilité de pouvoir répondre à des sollicitations professionnelles, de ce que la décision qu’il attaque préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, dès lors que, d’une part, la production de SMS émanant de potentiels recruteurs n’est pas suffisamment probante pour établir la réalité des perspectives professionnelles qui lui seraient offertes à bref délai si un document provisoire de séjour lui était remis et que, d’autre part, il ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’état de situation patrimoniale tant au regard de ses ressources et que des charges auxquelles doit faire face. Il ressort des pièces du dossier qu’il parvient à faire face à cette situation depuis plusieurs mois dès lors qu’il ne peut plus bénéficier d’éventuels droits à une indemnisation chômage depuis le 19 août 2024, date de la cessation de son inscription en qualité de demandeur d’emploi auprès de France Travail. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est, en tout état de cause, pas remplie
10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505253
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Fait ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Manche ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Immobilier ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Logement collectif ·
- Règlement
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Décision de justice ·
- Liberté ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Recours juridictionnel
- Station d'épuration ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Rejet ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Traitement ·
- Technologie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre d'hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Famille ·
- Recours ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés
- Création d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.