Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 30 juillet 2025, n° 2300732
TA Nice
Rejet 30 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé qu'un tel inventaire n'est pas exigé en cas de modification d'un plan local d'urbanisme, le moyen a donc été écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que le syndicat avait bien été notifié, le moyen a donc été écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales

    La cour a jugé que la convocation était bien accompagnée des documents nécessaires, le moyen a donc été écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 151-41, L. 151-11 et R. 151-28 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que la création de l'emplacement réservé n°94 ne méconnaît pas les dispositions invoquées, le moyen a donc été écarté.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le SCoT'Ouest

    La cour a jugé que le plan local d'urbanisme est compatible avec les objectifs du SCoT'Ouest, le moyen a donc été écarté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'emplacement réservé n°94

    La cour a estimé que la création de l'emplacement réservé n°94 ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation, le moyen a donc été écarté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'emplacement réservé n°95

    La cour a jugé que la création de l'emplacement réservé n°95 ne nuit pas à la desserte existante, le moyen a donc été écarté.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2300732
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2300732
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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