Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 juin 2025, n° 2404146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme C B épouse A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 21 avril 2024 portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite du 21 juin 2024 portant rejet de sa demande complémentaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sillans-la-Cascade de procéder au réexamen de sa demande de protection fonctionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la commune de Sillans-la-Cascade, représentée par Me Marchesini, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 mars 2025, le tribunal a informé Mme B épouse A qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 25 avril 2025, Mme B épouse A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 25 avril 2025, Mme B épouse A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B épouse A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à la commune de Sillans-la-Cascade.
Fait à Toulon, le 13 juin 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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