Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2025, n° 2415384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de 335,39 euros de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée précise le motif pour lequel Mme C n’avait pas droit au versement de la prime exceptionnelle, en l’espèce parce qu’elle n’avait pas de droit ouvert au revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2022. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est donc manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
4. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, Mme C invoque un défaut de signature de la décision, faisant valoir que la CAF des Hauts-de-Seine ne justifie pas que les conditions relatives à la valeur probante d’une signature électronique sont réunies. Cependant, il ressort de la copie de la décision attaquée versée au dossier que la décision en litige comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, en l’espèce M. B, directeur de la CAF des Hauts-de-Seine. Il ne ressort pas, en outre, de l’instruction que la signature figurant sur cette décision, qui ne constitue pas une signature électronique mais un fac-similé, ne correspondrait pas à la signature originale de son auteur. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de signature de la décision est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si Mme C soutient que le caractère suspensif de son recours dirigé contre l’indu en litige n’a pas été respecté, dès lors que la CAF des Hauts-de-Seine aurait illégalement procédé à des retenues sur d’autres prestations à échoir dès notification de la décision attaquée, cette circonstance, qui est relative aux conditions d’exécution de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles est donc inopérant.
6. En quatrième lieu, si, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable », l’article L. 121-2 du même code précise que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (). ». La décision en litige, prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, qui est un organisme de sécurité sociale, ne constitue pas une sanction. Par conséquent, son édiction n’est pas soumise au respect des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
7. En dernier lieu et d’une part, en application de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 visé ci-dessus, la prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2023 est versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui perçoivent cette allocation pendant les mois de novembre ou décembre de l’année 2022. En outre, aux termes du I de l’article 6 de ce même décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
9. En l’espèce, il ressort des termes de la décision et des pièces du dossier que les droits de Mme C à la prime exceptionnelle de fin d’année ont été initialement ouverts du fait de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) pour l’année 2022, mais que la CAF des Hauts-de-Seine a finalement estimé que Mme C n’avait aucun droit au RSA pour les mois de novembre et de décembre 2022, et, par conséquent, aucun droit à la prime exceptionnelle de fin d’année 2022. Pour contester ce motif, Mme C, qui est représentée par un avocat, se borne à soutenir avoir toujours rempli de bonne foi ses obligations déclaratives à l’égard de la CAF et que cette situation résulterait de ce qu’elle n’a pas reçu une information complète sur les éléments à inclure dans sa déclaration trimestrielle de ressources, ce qui a conduit à une confusion de sa part sur les ressources à déclarer, dont elle n’est pas responsable. A les supposer mêmes établies, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu alors que Mme C n’allègue aucunement qu’elle avait droit au RSA sur la période litigieuse et n’apporte aucune précision dans ses écritures, ni ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations à caractère très général, n’ayant au demeurant versé à l’instance que la décision qu’elle attaque. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme C, à l’appui desquelles elle ne présente que des moyens de légalité externe manifestement non fondés, des moyens inopérants, des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Le présent jugement rejetant l’ensemble des conclusions d’annulation présentées par Mme C, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne pourront par voie de conséquence qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Desfarges.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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