Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2502034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de l’Hérault portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sinon « entrepreneur / profession libérale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ; subsidiairement, de procéder au réexamen de son dossier en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Le signataire de l’arrêté est incompétent,
- L’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen sérieux,
- L’arrêté méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de fait,
- L’arrêté méconnait l’article L. 421-5 du code précité et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation,
- L’arrêté méconnait l’article L. 435-1 du code précité,
- La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- Elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
- et les observations de Me Dumont, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 avril 1989, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de l’Hérault portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, afin de signer notamment les refus d’admissions au séjour et obligations de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et indique avec suffisamment de précisions la situation personnelle de l’intéressé, notamment que celui-ci est célibataire sans charge de famille et ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il ne justifie pas être isolé. Le préfet n’était pas tenu de préciser que son père était décédé ou que sa mère et une sœur résidaient en France en ayant acquis la nationalité française. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation peut être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que si M. B… est entré irrégulièrement en France une première fois le 15 septembre 2015, il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, les 19 février 2016,
15 mars 2017 et le 9 avril 2019, décisions confirmées par le juge administratif, la dernière ayant été exécutée le 26 avril 2019. Si M. B… soutient être entré irrégulièrement en France une seconde fois le 1er janvier 2021, il n’en justifie pas et les attestations produites ne suffisent pas non plus à établir la durée alléguée de résidence habituelle de ce second séjour de quatre ans. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de trente-cinq ans à la date de la décision querellée, est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il soutient avoir noué avec sa mère et sa sœur de nationalité française. S’il fait valoir que son père est décédé, il n’établit pas être dénué d’attaches familiales en Algérie où il a vécu une grande partie de son existence et est retourné quelques années après l’exécution de la mesure d’éloignement du 9 avril 2019. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour et aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise et n’a donc commis aucune erreur de fait.
5. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile non applicable aux ressortissants algériens. En tout état de cause, c’est à bon droit que le préfet de l’Hérault a opposé l’absence de visa de long séjour exigé par l’article 9 de l’accord franco-algérien pour refuser la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité d’auto-entrepreneur dans le domaine du nettoyage.
6. En cinquième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Comme l’oppose le préfet de l’Hérault, les éléments de la situation personnelle de M. B…, notamment sa situation familiale ou son activité d’auto-entrepreneur, ne relèvent pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté. De même, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025, qui n’a pas de valeur règlementaire et ne comporte pas de lignes directrices susceptibles d’être invoquées devant le juge administratif, est inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article
L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
9. Si M. B… fait valoir sa situation personnelle vue au point 4 et fait valoir qu’il ne présente aucune menace à l’ordre public, comme déjà indiqué, il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, les 19 février 2016, 15 mars 2017 et le 9 avril 2019, décisions confirmées par le juge administratif, et il est de nouveau entré irrégulièrement sur le territoire français quelques années plus tard. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prenant une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre du requérant. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant ne peut utilement en exciper au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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