Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2611663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Chelvarajah, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de police a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée puisque la décision produit des effets immédiats sur sa situation administrative et conduit à la suspension du versement de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire en l’absence de délégation de signature ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. B… a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour et que les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2026 sous le n° 2611564 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
- le rapport de Mme Salzmann ;
- les observations de Me Moulai, substituant Me Chelvarajah, représentant M. B…, qui soutient notamment que l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a perdu son droit à l’AAH et qu’il doit en rembourser le trop-perçu, qu’il n’a jamais reçu la décision litigieuse, ni la convocation aux fins de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour car il a quitté le domicile conjugal et que son ex-conjointe ne lui a pas transmis ces informations, qu’à ce jour il n’a reçu aucune autorisation provisoire de séjour, qu’il a tenté de contacter la préfecture dès qu’il a eu connaissance de la décision mais qu’il n’a pas eu de réponse avant février de sorte que le délai ne saurait lui être opposé, qu’il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que la menace grave pour l’ordre public n’est pas caractérisée en ce qu’il entretient de bonnes relations avec ses enfants et que les condamnations sont anciennes, qu’il n’a pas pu présenter ses observations concernant la décision de retrait et qu’il a sa mère et ses trois enfants en France de sorte que sa vie privée et familiale est en France où il vit depuis 2005 ;
- les observations de Me Raveendran, représentant le préfet de police, qui fait notamment valoir qu’il n’y a pas d’urgence dès lors que la décision date du 12 février 2025 et que le requérant a ainsi attendu plus d’un an avant de saisir la juridiction, que le préfet de police l’a convoqué à un rendez-vous pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, que le requérant ne l’avait pas informée de son changement d’adresse de sorte qu’il s’est placé lui-même dans l’urgence dont il se prévaut, qu’il n’a pas demandé de rendez-vous par ailleurs pour solliciter son autorisation provisoire de séjour, qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la condamnation est grave et récente, que le requérant a été invité à présenter des observations écrites et que la décision n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français de sorte qu’elle n’a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 22 février 1977, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police du 12 février 2025 portant retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un retrait de titre de séjour.
M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision portant retrait de sa carte de résident de sorte qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Si le préfet de police fait valoir en défense qu’il a convoqué le requérant afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, il ne le démontre pas en se bornant à produire la convocation qui aurait été jointe à la décision litigieuse. Le préfet de police ne peut pas non plus se prévaloir du fait que le requérant se serait lui-même placé dans une situation d’urgence en tardant à introduire un recours, alors qu’il ne produit pas l’accusé de réception de la décision contestée. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la décision par laquelle le préfet retire une carte de résident délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, qui constitue une garantie pour l’intéressé et implique qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 12 février 2025, le préfet de police a retiré la carte de résident de M. B…, décision qui lui a été notifiée par un courriel de la préfecture du 16 février 2026 suite à une demande adressée par son avocat. En se bornant à indiquer que M. B… a été invité à formuler des observations écrites quant à l’éventuel retrait de son titre de séjour par un courrier du 5 février 2025, sans produire ledit courrier, ni son accusé de réception, le préfet de police ne démontre pas avoir suivi une procédure contradictoire préalable à la décision, dont le principe constitue une garantie pour le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’une procédure contradictoire est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur la légalité de la décision contestée étant satisfaites, l’exécution de la décision du préfet de police par laquelle il a retiré la carte de résident de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police du 12 février 2025 portant retrait du titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, Me Chelvarajah et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Agent de sécurité ·
- Liste ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Libertés publiques ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Sécurité routière
- Cours d'eau ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Étude d'impact ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Zone humide ·
- Déclaration
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale ·
- Parlement européen ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ours ·
- Taxes foncières ·
- Délibération ·
- Exonérations ·
- Finances ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Logement social ·
- Droit au logement ·
- Département ·
- Habitation ·
- Caractère ·
- Expulsion
- Permis d'aménager ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commune ·
- Mer ·
- Pêche ·
- Urbanisme ·
- Classes ·
- Maire ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Signature ·
- Revenu ·
- Allocation ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Administration
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Auto-entrepreneur
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Moyen nouveau ·
- Affichage ·
- Recours gracieux ·
- Communication ·
- Notification ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.