Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 13 mai 2026, n° 2504840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 avril 2025, N° 24MA02825 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2101142 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C… B… tendant à l’annulation de la décision implicite du 10 août 2020 par laquelle le maire de Marseille a accordé à M. D… A… un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un arrêt N° 24MA02825 du 24 avril 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’ordonnance du tribunal administratif et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. B….
Procédure après renvoi :
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2101142 les 10 février 2021, 23 novembre 2022, 26 janvier 2023 et enregistrés sous le n° 2504840 les 30 octobre 2025 et 29 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Peisse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de Marseille portant permis de construire modificatif du 10 août 2020 accordé à M. A… sur des parcelles cadastrées préfixe 896 section D n° 82, 86, 89 situées 55 traverse Cade dans le 14ème arrondissement et modifiant l’implantation du projet, des ouvertures, créant une piscine et modifiant la surface de plancher du projet, passant à 254 m² et 20 m² de stationnement clos, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté de permis de construire modificatif n° PCM 013055 18 00822 PC M01 ;
3°) de rejeter l’ensemble des conclusions du pétitionnaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet méconnaît l’article 4.3 du règlement de la zone UR 3 du plan local d’urbanisme (PLU) en raison de la non-conformité du réseau d’assainissement ;
- il méconnaît l’article 7.3 du règlement de la zone UR 3 du PLU relatif aux limites séparatives en ce que le pétitionnaire aurait rehaussé son projet ;
- le permis de construire modificatif devait donner lieu à une nouvelle saisine de l’architecte des bâtiments de France ;
- le projet méconnaît l’article 9 du règlement de la zone UR 3 du PLU relatif à l’emprise au sol, en ce que le nouveau projet dépasse l’emprise au sol autorisée alors que le lot fait 1099 m² « conformément à la notice architecturale de dépôt initial » ;
- il méconnaît l’article 13 du règlement de la zone UR 3 du PLU relatif aux espaces libres s’agissant de la suppression de tous les arbres de haute tige ;
- le projet remet en cause de la conception générale et nécessitait la demande d’un nouveau permis ;
- le nouveau zonage du terrain issu de l’adoption du plan local d’urbanisme intercommunal le 19 décembre 2019 le classe partiellement en zone A2 et en espace vert protégé, deux zones inconstructibles, ce qui n’a pas été pris en compte par l’administration ; le recul de cinq mètres de la maison a entrainé une implantation partielle du bâti dans cette zone, ce qui méconnaît les dispositions du PLUi ;
- l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme sur la cristallisation des moyens ne peut s’appliquer à un moyen nouveau qui repose sur des faits ou éléments juridiques révélés après l’introduction du recours, or le requérant n’a pu consulter les documents d’urbanisme en vigueur à la date de délivrance du PCM qu’au cours de l’instance ;
- le pétitionnaire reconnait des dépassements d’emprise au sol, qu’il a tenté de minorer l’emprise au sol du garage et que les dimensions réelles du garage méconnaissent les dispositions du PLU en zone UR3 ou UBt qui fixent un maximum de 6 mètres en longueur et de 3,5 mètres en hauteur ; qu’il a soustrait la pergola du calcul de l’emprise au sol et ne peut prétendre à une régularisation ; qu’il tente de faire requalifier le garage à outils et l’abri de jardin qui ne sont pas des constructions provisoires contrairement à ce que fait valoir le pétitionnaire ; que le pétitionnaire a produit un dossier de demande non complet, et que ces omissions ont faussé l’appréciation de la conformité du projet par l’autorité compétente, s’agissant de la superficie du terrain communiquée à l’administration, alors que certaines pièces manquent dans le dossier papier des archives de la commune, la commune s’étant fondée sur un plan représentant 594 m² , superficie inférieure à celle réellement acquise par le pétitionnaire ;
- la superficie réelle de la parcelle serait erronée ;
- le dossier de demande est entaché de plusieurs erreurs qui ont faussé l’appréciation des services instructeurs ;
- des arbres de haute tige ont été supprimés (une cinquantaine) alors que la note architecturale prévoyait la conservation de l’ensemble des arbres situés au nord de la parcelle ainsi que la préservation des restanques et que ces méconnaissances affectent l’économie générale du projet situé aux abords d’un site classé.
Un mémoire enregistré le 10 décembre 2025 pour le pétitionnaire n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés sous le n° 2101142, les 12 octobre et 21 décembre 2022 et 2 mars 2023 et sous le n° 2504840 les 14 et 29 octobre et 13 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Candon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022 dans l’instance n° 2101142, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence qui n’a pas produit d’observations.
Par lettre du 8 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des moyens nouveaux tirés de l’inexactitude des documents produits dans le dossier de demande et qui ont faussé l’appréciation des services instructeurs, des erreurs dans le calcul de l’emprise au sol, des erreurs dans la superficie du terrain d’assiette du projet, de l’illégalité du projet au regard du nouveau zonage du terrain issu de l’adoption du plan local d’urbanisme intercommunal le 19 décembre 2019.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Peisse, pour le requérant, de Me Candon pour le pétitionnaire et de Mme E… pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du maire de Marseille portant permis de construire modificatif du 10 août 2020 accordé à M. A… sur des parcelles cadastrées préfixe 896 section D n° 82, 86, 89 situées 55 traverse Cade dans le 14ème arrondissement et modifiant l’implantation du projet, des ouvertures, créant une piscine et modifiant la surface de plancher du projet, passant à 254 m² et 20 m² de stationnement clos, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un (…) permis de construire (…), le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant (…) un permis de construire (…) ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (…) est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (…) » .
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition, prévue au deuxième alinéa de l’article R. 424-15 du même code, que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire.
4. Lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Il appartient néanmoins au juge, s’il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l’obligation de notification posée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme peut, au regard des conditions fixées par l’article R. 424-15 du même code, être opposée à la demande.
5. En l’espèce, il ressort, d’une part, des pièces du dossier que le requérant a transmis à la commune ainsi qu’au pétitionnaire une copie de son recours gracieux, et que le requérant a notifié au pétitionnaire la requête le 24 février 2021. D’autre part, pour soutenir que l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut lui être opposée, M. B… se prévaut de l’absence d’affichage du permis de construire modificatif contesté, en produisant deux constats d’huissier réalisés les 9 juillet 2020 et 21 décembre 2022 constatant l’affichage du seul permis de construire initial sur le terrain d’assiette du projet. Pour remettre en cause cette allégation relative à l’absence d’affichage, M. A… se borne à produire deux photographies, qu’il date des 8 septembre et 10 novembre 2020, sur lesquelles apparaît un panneau d’affichage du permis modificatif à côté de celui du permis initial. Ces seules photographies, accompagnées d’informations quant à la date de prise de vue émanant d’un smartphone, ne présentent toutefois pas des garanties suffisantes quant à leur datation, et n’ont pas davantage été conservées ni transmises dans des conditions présentant de telles garanties. Dans ces conditions, la commune n’est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux soulevés dans les mémoires des 30 octobre et 29 novembre 2025 :
6. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
7. Il résulte de ces dispositions que le délai au terme duquel les parties sont réputées avoir eu communication d’un document, de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de celui-ci dans l’application Télérecours n’est pas un délai franc.
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cristallisation des moyens intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par l’un quelconque des défendeurs et que cette communication doit être réputée effectuée au plus tard deux jours après la mise à disposition par le greffe du tribunal de ce premier mémoire en défense, attestée par l’accusé de mise à disposition délivré par l’application informatique dédiée accessible par le réseau internet et mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée, le requérant a soulevé dans ses mémoires produits les 30 octobre 2025 et 29 novembre 2025 les moyens tirés de l’inexactitude des documents produits dans le dossier de demande et qui ont faussé l’appréciation des services instructeurs, des erreurs dans le calcul de l’emprise au sol autorisée par le PLUi, des erreurs dans la superficie du terrain d’assiette du projet, de l’illégalité du projet au regard du nouveau zonage du terrain issu de l’adoption du plan local d’urbanisme intercommunal le 19 décembre 2019. Ces moyens ont été soulevés après l’expiration du délai de cristallisation des moyens prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, soit deux mois après la communication par le tribunal au pétitionnaire du premier mémoire en défense, le 13 octobre 2022, les parties ne pouvaient plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter du 13 octobre 2022, sans qu’ait d’incidence, dans le calcul de ce délai, la circonstance que, par un arrêt du 24 avril 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’ordonnance du tribunal administratif et lui a renvoyé l’affaire et que d’autres mémoires ont été ultérieurement produits à l’instance. Dès lors, et ainsi qu’il est soutenu en défense par le pétitionnaire, ces moyens constituent des moyens nouveaux, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et, sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. En premier lieu, si le requérant soutient que l’architecte des bâtiments de France n’a pas été consulté sur la demande de permis de construire modificatif, ce moyen manque en fait : il a émis le 3 mars 2020 un avis précisant que « les modifications ne modifient pas l’aspect général du projet initial, il n’est pas formulé d’avis sur ces modifications ». Il suit de là que le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Marseille est entré en vigueur le 28 janvier 2020, date de sa publication. Si le requérant a entendu soutenir que la circonstance qu’il n’ait eu connaissance du PLUi tardivement doit être analysée comme un changement des circonstances de fait ou de droit, cet argument ne peut qu’être écarté alors que le PLUi a un caractère réglementaire. Il suit de là que le plan local d’urbanisme adopté en 2013 n’était plus en vigueur à la date de la décision attaquée et que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 4.3, de l’article 7.3, de l’article 9 et de l’article 13 du règlement de la zone UR doivent être écartés comme inopérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B… et de M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la commune de Marseille, à M. C… B… et à M. D… A….
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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