Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 déc. 2024, n° 2202704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre de détention d’Ecrouves a refusé de lui délivrer un permis de visite concernant M. C, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été condamnée pour les faits d’usage illicite de stupéfiants et de port d’armes ; ces faits sont anciens et ne sont pas mentionnés à son casier judiciaire ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au maintien d’une vie privée et familiale en dépit de l’incarcération de son compagnon, M. C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, compagne de M. C, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 16 juillet 2021, bénéficiait d’un permis de visite qui lui a été retiré par une décision du 31 mai 2022. A la suite du transfert de M. C au centre de détention d’Ecrouves le 22 juin 2022, la demande de permis de visite présentée le 29 juin suivant par Mme B afin de pouvoir rendre visite à son compagnon a été rejetée par une décision du 27 juillet 2022 du directeur de cet établissement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer () un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions./ L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ». Aux termes de l’article R. 341-5 du même code : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire () les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. ».
3. La décision de refuser la délivrance d’un permis de visite d’une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions.
4. Pour refuser le permis de visite en litige, le directeur du centre de détention d’Ecrouves s’est fondé sur la nécessité du maintien du bon ordre et de la sécurité dans l’établissement au regard de la circonstance que Mme B, connue pour des faits de port d’arme à feu sans motif légitime de catégorie D et d’usage illicite de stupéfiant, avait été récemment condamnée par le juge judiciaire. Néanmoins, contrairement au motif retenu dans la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a été condamnée récemment pour ces faits, alors qu’elle produit un extrait de son casier judiciaire, édité le 23 juillet 2022, ne mentionnant aucune condamnation pénale. Dès lors, la décision attaquée est entachée d’erreur de fait.
5. Le ministre de la justice, à l’appui de son mémoire en défense, fait valoir que la décision attaquée aurait pu être fondée sur un autre motif tiré de la tentative d’introduction de produits stupéfiants, et notamment que M. C était incarcéré notamment pour des faits de violence aggravée et d’usage illicite de stupéfiant, alors que Mme B s’est vue suspendre, par une décision du 26 janvier 2022, pour une durée d’un mois, son permis pour rendre visite à ce dernier, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, à raison de la découverte sur M. C de vingt-trois grammes de résine de cannabis, que Mme B avait tenté d’introduire dans l’établissement à l’occasion d’une visite le 8 janvier 2022. La requérante ne conteste pas utilement ce motif en se bornant à soutenir que les faits d’usage illicite de stupéfiant et de port d’arme sont antérieurs à l’incarcération de M. C. Le préfet se prévaut également du fait, établi par le compte rendu rédigé le 11 mai 2022 par un surveillant, qu’il y a eu une altercation verbale violente et des menaces de violences physiques proférées par M. C à l’encontre de Mme B lors d’une visite le même jour.
6. Dans ces conditions, le directeur du centre de détention d’Ecrouves a pu, afin de préserver l’ordre et la sécurité du fait des violences verbales et des menaces de violences physiques envers Mme B et, ainsi, prévenir la commission d’infraction, refuser la délivrance du refus de visite sollicité. Il résulte de l’instruction que le directeur du centre de détention d’Ecrouves aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces motifs. Dans ces conditions, l’erreur de fait entachant le motif initial de la décision attaquée s’avère sans incidence sur sa légalité.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
9. Eu égard aux termes de son recours, Mme B doit être regardée comme invoquant un moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en soutenant que la décision attaquée est excessive en ce qu’elle empêche tout contact avec son compagnon incarcéré, avec lequel elle avait jusque-là poursuivi la vie commune depuis quatre ans. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, et alors que le ministre de la justice fait valoir en défense que la décision en litige ne fait pas obstacle à ce que Mme B conserve la possibilité d’entretenir un contact écrit, téléphonique ou en visioconférence avec M. C, dont la libération est prévue le 26 décembre 2022, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, telle que protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre de détention d’Ecrouves lui a refusé la délivrance d’un permis de visite, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202704
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