Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2203361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2203361 le 7 juillet 2022, et deux mémoires enregistrés les 30 janvier 2023 et 4 septembre 2023, et un mémoire en maintien de requête enregistré le 20 février 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises par la métropole Nice Côte d’Azur le 8 avril 2022 en vue du recouvrement de la somme totale de 2 355,27 euros et le 18 juillet 2022 en vue du recouvrement de la somme totale de 1 023,91 euros ;
2°) d’annuler les titres exécutoires émis par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes le 27 octobre 2021 pour un montant de 2 314,95 euros au titre des dépôts à la déchetterie de La Trinité du 6 janvier au 17 décembre 2020, le 25 octobre 2021 pour un montant de 40,32 euros au titre des dépôts à la même déchetterie de juin à décembre 2019 et le 1er avril 2022 pour un montant de 1 023,91 euros au titre des dépôts à la même déchetterie du 1er juin au 31 décembre 2019 ;
3°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de lui verser la somme de 2 749 euros correspondant aux sommes recouvrées en suite des deux procédures de saisie à tiers détenteur susmentionnées ;
4°) d’évaluer, s’il y a lieu, un montant à lui verser au titre du préjudice moral ;
5°) de condamner la métropole de Nice Cote d’Azur aux entiers dépens.
La requérante soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les créances objets des actes litigieux ne sont pas fondées, n’étant pas responsable des dépôts à la déchetterie litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistrés les 5 janvier 2023, la métropole Nice Côte d’Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, subsidiairement à son rejet au fond.
La métropole soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— aucun des moyens de la requête n’est au demeurant fondé.
Par un courrier en date du 6 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre les actes de saisie administrative à tiers détenteur.
II. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 2300086, trois mémoires, enregistrés 30 janvier 2023 et 31 aout 2023, 4 septembre 2023, et un mémoire en maintien de requête enregistré le 20 février 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises par la métropole Nice Côte d’Azur le 8 avril 2022 en vue du recouvrement de la somme totale de 2 355,27 euros et le 18 juillet 2022 en vue du recouvrement de la somme totale de 1 023,91 euros ;
2°) d’annuler les titres exécutoires émis par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes le 27 octobre 2021 pour un montant de 2 314,95 euros au titre des dépôts à la déchetterie de La Trinité du 6 janvier au 17 décembre 2020, le 25 octobre 2021 pour un montant de 40,32 euros au titre des dépôts à la même déchetterie de juin à décembre 2019 et le 1er avril 2022 pour un montant de 1 023,91 euros au titre des dépôts à la même déchetterie du 1er juin au 31 décembre 2019 ;
3°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de lui verser la somme de 2 749 euros correspondant aux sommes recouvrées en suite des deux procédures de saisie à tiers détenteur susmentionnées ;
4°) d’évaluer, s’il y a lieu, un montant à lui verser au titre du préjudice moral ;
5°) de condamner la métropole de Nice Cote d’Azur aux entiers dépens.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2203361.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2023 le 20 juin 2023, la métropole Nice Cote d’Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, subsidiairement à son rejet au fond.
La métropole soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— aucun des moyens de la requête n’est au demeurant fondé.
Par un courrier en date du 15 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre les actes de saisie administrative à tiers détenteur.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 25 novembre 2024 pour Mme B.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le n° 2300086 constitue en réalité le doublon de la requête enregistrée sous le n° 2203361, sur laquelle il est statué par le présent jugement. La requête enregistrée sous le n°2300086 doit dès lors être rayée du registre du greffe du tribunal et jointe à la requête enregistrée sous le n° 2203361.
2. Par la requête enregistrée sous le n° 2203361, Mme C B demande au Tribunal d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises les 8 avril 2022 et 18 juillet 2022 par la métropole Nice Côte d’Azur en vue, respectivement, du recouvrement de la somme totale de 2 355,27 euros et de la somme totale de 1 023,91 euros correspondant à des créances liées à des dépôts en déchetterie, ainsi que de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à rembourser les sommes déjà prélevées sur la base de ces saisies. Elle demande également au Tribunal d’évaluer, s’il y a lieu, un montant à lui verser au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées à l’encontre des saisies administratives à tiers détenteur émises par la métropole Nice Côte d’Azur :
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.".
4. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que la contestation par le débiteur d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local, lorsque cette contestation porte sur la régularité en la forme de l’acte ou bien sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l’exécution.
5. En l’espèce, Mme B demande l’annulation des saisies à tiers détenteur émises le 8 avril 2022 et le 18 juillet 2022 pour le recouvrement de créances liées à des dépôts en déchetterie. De telles conclusions se rapportent à la contestation d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement de créances non fiscales d’une collectivité territoriale, dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, lesdites conclusions, ainsi que les conclusions à fin d’injonction de lui rembourser les sommes déjà prélevées sur la base de ces saisies administratives à tiers détenteur, doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions dirigées à l’encontre des titres exécutoires :
6. Aux termes de l’article 6 du règlement intérieur des déchetteries de la métropole Nice Côte d’Azur : « conditions et octroi d’accès : Les dépôts en déchetterie ne seront autorisés qu’au seul détenteur du badge d’accès. Le badge d’accès ou d’identification est un moyen de paiement. Il importe de protéger son véritable titulaire car les dépôts génèrent de la facturation. C’est pour cette raison que le badge doit toujours être conservé par son titulaire qui ne doit pas le prêter, au risque de devoir payer les dépôts effectués par le bénéficiaire du prêt. Le titulaire d’un badge devra immédiatement signaler en lettre recommandée avec avis de réception exclusivement, auprès de la collectivité, la perte ou le vol de ce dernier afin que le service puisse procéder à son blocage et éviter ainsi toute utilisation frauduleuse. En effet, le titulaire demeure seul responsable de son ou ses badges et de l’utilisation qui en est faite. Tout dépôt antérieur à la déclaration de perte, de vol de badge, sera considéré comme dû par son propriétaire »
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante était initialement titulaire de deux badges d’accès à la déchetterie, respectivement numérotés n°21211005 et n°21212851. Le badge n° 21212851 a fait l’objet d’une déclaration de vol ou de perte faite le 9 septembre 2021 par la requérante et un nouveau badge, le badge n° 22000127, lui a alors été délivré. Il ressort également des pièces du dossier, sans être sérieusement contesté par la requérante, que le badge n° 21211005 initialement délivré au fils de la requérante, M. A B, a été fusionné avec le compte de la requérante à sa demande, comme l’atteste la demande de fusion des deux comptes signée le 9 septembre 2021 par la requérante. Par suite, dès lors qu’il ressort des relevés des passages en déchetterie que la grande majorité des dépôts ont été réalisés avec le badge n° 21211005 et, dans une moindre mesure, avec le badge n° 21212851 qui n’avait pas encore fait l’objet d’une déclaration de vol ou de perte lors des dépôts contestés effectués de juin 2019 à décembre 2021, la requérante n’établit pas que ces passages ne lui seraient pas imputables. La circonstance soulevée par l’intéressée que les numéros d’immatriculation des véhicules enregistrés ne correspondraient pas à des véhicules lui appartenant ou appartenant à son fils ou son petit-fils n’est pas de nature à établir que les dépôts ne lui seraient pas imputables dès lors que seule la validation du badge en déchetterie valide le dépôt en déchetterie. En outre, si la requérante soutient qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence du badge n° 21211005 et que ce dernier serait un faux, il ressort de l’attestation du 9 septembre 2021 signée par la requérante que cette dernière a donné son accord pour cette fusion avec le compte de son fils. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation des titres litigieux.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la métropole Nice Côte d’Azur, que les conclusions à fin d’annulation susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aucune illégalité n’étant imputable à l’administration en l’espèce, les conclusions de la requérante, à les supposer au demeurant recevables, tendant à évaluer, s’il y a lieu, un montant à lui verser au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les dépens :
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées en ce sens par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B enregistrée sous le n° 2300086 est rayée du registre du greffe du tribunal et jointe à la requête enregistrée sous le n° 2203361.
Article 2 : La requête de Mme B enregistrée sous le n° 2203361 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la métropole Nice Cote d’Azur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assités de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière, 23000861
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