Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2612759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril et le 14 mai 2026, M. A… D… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ministre chargée des sports de demander à la Fédération française de rugby (ci-après « FFR ») un état précis et daté des mesures prises suite au rapport n° 24-25 013A de février 2025 de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (ci-après « IGESR ») concernant les recommandations n° 1, 2, 7, 8, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la FFR de produire un état précis et daté des mesures prises suite au rapport de l’IGESR concernant les recommandations n° 1, 2, 7, 8, dans un délai d’une semaine à compter de la demande précitée de la ministre chargée des sports, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la ministre chargée des sports de produire un rapport précis relatif à l’efficience des mesures prises et communiquées par la FFR suite au rapport de l’IGESR concernant les recommandations n° 1, 2, 7 et 8, dans un délai d’un mois à compter de la communication de la FFR sur ces mesures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre chargée des sports et à la FFR de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire des recommandations n° 1, 2, 7, et 8 du rapport de l’IGESR des obligations, dans l’hypothèse de mesures non prises, partiellement prises ou jugées inefficientes, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance du rapport sur l’efficience des mesures prises, sous astreinte de 1 000 euros par jour chacun ;
5°) d’enjoindre à la ministre chargée des sports et à la FFR de lui communiquer, ainsi qu’à l’ensemble des familles concernées par le drame du 7 août 2024, l’état d’avancée de chaque étape précitée dans un délai d’une semaine à compter de sa réalisation, sous astreinte de 1 000 euros chacun en ce qui le concerne ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, la Fédération française de rugby, représentée par Me Cognard, conclut, à titre principal, à l’incompétence matérielle du tribunal et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (…) ». Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 341-3 du code de justice administrative : « Dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat, son président renvoie l’ensemble de ces conclusions au Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
La requête de M. D… tend notamment à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne à la ministre chargée des sports et à la Fédération française de rugby de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner force obligatoire aux recommandations concernant la Fédération française de rugby du rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche rédigé à la demande de la ministre des sports à la suite de la disparition en mer, le 7 août 2024, de son fils, B… D…, alors joueur de l’équipe de France de rugby des moins de 18 ans (U18), lors d’une séance de récupération en eau froide. Il résulte de l’instruction que lesdites recommandations, qui préconisent la création en son sein par la Fédération française de rugby d’un service d’appui logistique et administratif commun à toutes les équipes de France, au renforcement des dispositifs de contrôle internes à la fédération, à l’amélioration de la gestion et de l’encadrement des séjours, notamment des séjours de mineurs, organisés par la fédération, et au renforcement et à l’amélioration des méthodes pour informer et accompagner les familles des joueurs de l’U18 présents en Afrique du Sud en août 2024 et toutes les familles des joueurs et joueuses mineurs des équipes de France, présentent le caractère de mesures d’organisation d’un service public, dont la mise en œuvre incomberait à la ministre chargée des sports et à la Fédération française de rugby, qui, en l’espèce, eu égard aux missions de service public dont elle est investie a le caractère d’une autorité à compétence nationale au sens des dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Par suite, l’injonction, par la voie d’une procédure régie par le livre V du code de justice administrative, à prendre ou à rendre obligatoires de telles mesures, qui doivent être regardées comme des actes réglementaires, relève de la compétence du Conseil d’Etat. En outre, il résulte de l’instruction que les autres conclusions de la requête de M. D…, qui sont toutes relatives à la mise en œuvre de ces recommandations par la ministre chargée des sports et par la fédération, présentent un lien de connexité avec les conclusions développées plus haut. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du Conseil d’Etat.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête de M. D… doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à la Fédération française de rugby et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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