Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er juil. 2025, n° 2110865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Raphaël Gomes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 par laquelle le maire de Gardanne a retiré le permis de construire n° PC 013 041 21 K0019 tacitement accordé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure contradictoire irrégulière dès lors qu’un délai suffisant ne lui a pas été accordé pour présenter ses observations préalablement, et que ses observations n’ont pas été prises en compte ;
— le projet ne méconnaît pas l’article 4 du règlement de zone N du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Gardanne, représentée par Me Alain Xoual, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Molland, représentant la commune de Gardanne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 avril 2021, M. B a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition et reconstruction d’une partie d’une construction située sur une parcelle cadastrée AO 225 est située au 689 chemin des clapiers à Gardanne. Par arrêté en date du 4 août 2021, le maire de cette commune procédait au retrait du permis tacite né du silence gardé par l’administration sur la demande du 21 avril 2021. Par un courrier en date du 17 août 2021, le pétitionnaire formé un recours gracieux contre cette décision, et du silence gardé par l’administration est née une décision de rejet implicite. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté précité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. En l’espèce, le maire de Gardanne a informé M. B de ce qu’il envisageait de retirer le permis de construire tacitement accordé par lettre du 28 juin 2021 notifiée le 2 juillet 2021, et qu’il disposait d’un délai de huit jours pour formuler ses observations, à compter de la réception de ce courrier. Or, d’une part, eu égard au fait que le refus envisagé n’était fondé que sur deux motifs tirés de la méconnaissance des article N4 du PLU et L. 111-15 du code de l’urbanisme, en réponse desquels il suffisait au pétitionnaire de produire des justificatifs dont il était censé être en possession, un tel délai de huit jours apparaissait suffisant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a répondu par une lettre du 4 juillet 2021, notifiée le 6 juillet 2021, alors que le délai dont il disposait pour ce faire expirait le 10 juillet 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce délai était insuffisant pour lui permettre de produire ses observations.
5. La commune conteste n’avoir pas pris en compte la réponse de M. B, faisant valoir, d’une part, que l’arrêté du 4 août 2021 se fonde notamment sur l’article N4 du PLU en réponse aux observations du pétitionnaire, et d’autre part, qu’il a nécessairement intégré ces observations en considérant qu'« aucun élément du dossier ne permet de justifier que le bâtiment initial a été régulièrement édifié () ». Toutefois, l’arrêté en litige mentionne « l’absence de réponse de M. A B dans le délai imparti », révélant ainsi que l’administration n’a pas tenu compte des observations du pétitionnaire, et aucune des mentions de cet arrêté ne permet de conclure que la commune aurait reçu et pris en compte de telles observations. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que ces motifs fondaient déjà la lettre du 28 juin 2021 par laquelle la commune a entendu mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable au retrait de l’autorisation tacite, motifs intégralement repris dans l’arrêté en litige. Par conséquent, la commune de Gardanne doit être regardée comme n’ayant pas pris en compte les observations formulées par M. B au cours de la procédure contradictoire, le privant de l’effectivité d’une telle procédure qui constitue une garantie pour le pétitionnaire. Dans ces conditions, le maire a entaché sa décision du 4 août 2021 d’un vice de procédure privant M. B d’une garantie et justifiant, pour ce seul motif, son annulation. Sa décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté doit, par voie de conséquence, être également annulée.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen que celui retenu au point 5 du présent jugement, et tiré du défaut de procédure contradictoire effective préalablement au retrait d’une autorisation d’urbanisme tacite, n’est susceptible de fonder l’annulation du permis en litige.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2021 par lequel le maire de Gardanne a retiré le permis de construire n° PC 013 041 21 K0019 tacitement accordé ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune de Gardanne versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Gardanne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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