Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2025, n° 22/04435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
22/01/2025
ARRÊT N°43/2025
N° RG 22/04435 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFEI
JCG/IA
Décision déférée du 20 Octobre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 21/04902)
M. RAINSART
[R] [X]
C/
S.A.R.L. AUTOS SERVICES ALBASUD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/021988 du 26/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.R.L. AUTOS SERVICES ALBASUD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAIT ET PROCÉDURE
Le 21 mai 2015, Mme [R] [X] a acheté neuf un véhicule Kia Picanto immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 8059,50 € .
Le véhicule a été régulièrement entretenu.
Le 31 décembre 2020, la révision du véhicule a été réalisée par le garage Autoservices Albasud.
Le 8 février 2021, le véhicule est tombé en panne et a été rapatrié au garage Eden Auto, lequel a constaté la casse du moteur.
Mme [X] a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule et a cédé le véhicule Kia Picanto à la Sarl Casse Auto Vg pour un montant de 1500 € .
Par voie de requête déposée le 26 octobre 2021 au tribunal judiciaire de Toulouse, Mme [R] [X] a sollicité sur le fondement de la garantie des vices cachés la condamnation de la Sarl Autos Services Albasud à réparer son préjudice.
A l’audience du 7 juillet 2022, Mme [X], désormais sur le fondement du droit des contrats, a sollicité la condamnation de la Sarl Autoservices Albasud à lui payer la somme de 6500 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 500 € au titre de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [R] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [R] [X] à payer la Sarl Autos Services Albasud une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [X] aux dépens.
Par déclaration en date du 22 décembre 2022, Mme [R] [X] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 mars 2023, Mme [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 octobre 2022 ;
— juger responsable la Sarl Autos Services Albasud des dommages causés par la panne du véhicule Kia Picanto appartenant à Mme [R] [X] ;
— condamner la Sarl Autos Services Albasud à payer à Mme [R] [X] les sommes suivantes :
* 6 500 euros au titre du préjudice matériel ou à défaut la somme 3 900 euros,
* 500 euros au titre du préjudice moral ;
— débouter la Sarl Autos Services Albasud de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la Sarl Autos Services Albasud au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Autos Services Albasud aux entiers dépens.
Mme [X] expose que l’huile moteur a été remplacée par la Sarl Autoservices Albasud le 31 décembre 2020, qu’au cours du mois de janvier 2021 elle a constaté une consommation anormale d’huile et ramené le véhicule au garage pour une vérification le 5 février 2021, et que le véhicule est ensuite tombé en panne le 8 février 2021.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, elle justifie d’une intervention du garage postérieure au 31 décembre 2020, le 5 février 2021, trois jours avant la panne du véhicule, et que le garage Eden Auto qui a réceptionné le véhicule après la panne a constaté que l’explosion du moteur était due à une perte d’huile. Elle en conclut que la Sarl Autoservices Albasud doit être déclarée responsable de la panne et de ses conséquences dommageables.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 juin 2023, la Sarl Autoservices Albasud demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— débouter Mme [X] de ses demandes, tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral ;
y ajoutant,
— la condamner aux entiers dépens d’appel outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros.
La Sarl Autoservices Albasud expose que sa dernière intervention sur le véhicule est en date du 31 décembre 2020 pour la révision des 135.000 kms et qu’aucun problème de consommation d’huile n’a alors été signalé, que Mme [X] est passée au garage le 1er février 2021, qu’on lui a fait constater qu’elle avait mis trop d’huile dans le moteur mais que le véhicule n’a pas été pris en charge.
Elle estime que Mme [X] est défaillante à prouver le manquement du garagiste à ses obligations contractuelles et qu’il est impossible de déterminer l’origine de la panne.
MOTIVATION DE LA DECISION
Mme [X] fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil qui concernent l’exécution de bonne foi des contrats et l’obligation de conseil et de renseignement à l’égard du co-contractant.
En application de ces textes, il incombe au garagiste de recueillir l’accord préalable du client sur une réparation importante et il est également tenu de l’informer sur l’opportunité de réaliser des travaux non prévus.
La responsabilité contractuelle du garagiste ne concerne que les dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il appartient au client de rapporter la preuve que le sinistre trouve son origine dans l’intervention du garagiste.
En l’espèce, il apparaît que la Sarl Autoservices Albasud a effectué le 31 décembre 2020 la révision des 135.000 kms du véhicule ( pièce n° 1 de la Sarl Autoservices Albasud ) et que contrairement à ce que soutient Mme [X], le garage n’est plus intervenu sur ce véhicule, notamment le 5 février 2021. La pièce n° 4 produite par Mme [X] est une confirmation de rendez-vous programmé pour le 5 février 2021 pour le remplacement d’un joint, mais, comme l’indique le garage, il n’y a eu à cette date aucune prise en charge du véhicule, ni aucune intervention en réparation.
Par ailleurs, le premier juge a justement relevé que Mme [X] n’apportait aucun élément permettant d’établir un lien de causalité entre l’intervention du garage le 31 décembre 2020 et la panne survenue le 8 février 2021, aucune expertise amiable ou judiciaire n’établissant l’origine de la panne. La cession du véhicule à la casse le 7 juillet 2021 a interdit par la suite la mise en oeuvre d’une expertise.
En définitive, Mme [X] ne démontre ni le manquement du garage ni le lien de causalité entre son intervention du 31 décembre 2020 et le sinistre.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé.
— - – - – - – - – -
Mme [X], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 octobre 2022.
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [X] à payer à la Sarl Autoservices Albasud la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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