Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2021, n° 17/02235 - 17/2293 - 17/2367 - 17/2467 - 17/2535 - 17/2661 - 17/2701 à 17/2752 17/5452 - 17/7860
TCOM Toulon 20 janvier 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 11 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des organismes notifiés

    La cour a retenu que les sociétés X et Y ont effectivement manqué à leur obligation de vigilance, ce qui a causé un préjudice aux distributeurs.

  • Accepté
    Préjudice d'anxiété et de santé

    La cour a reconnu le préjudice d'anxiété et a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices corporels subis par les porteuses.

  • Accepté
    Perte de revenus en tant qu'agent commercial

    La cour a reconnu le préjudice subi par Monsieur Z et a ordonné une expertise pour évaluer le montant de la perte de revenus.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a statué sur les recours formés contre la société X, spécialisée dans la fabrication d'implants mammaires, et la société X, organisme notifié pour la certification de ces implants. La question juridique centrale concernait la responsabilité des sociétés pour avoir certifié des implants contenant un gel non autorisé, ce qui a conduit à des risques pour la santé des patientes. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité des sociétés et ordonné des expertises pour évaluer les préjudices subis par les porteuses d'implants, les distributeurs et un agent commercial. La Cour d'Appel a confirmé la responsabilité des sociétés pour manquement à leur obligation de surveillance et de vigilance lors de la certification, entraînant la mise sur le marché de produits dangereux. La Cour a également confirmé la nécessité d'expertises pour évaluer les préjudices, tout en rejetant certaines demandes pour défaut de qualité à agir ou absence de mise en cause des organismes sociaux. La Cour a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle provisoire faute de preuves suffisantes d'indigence et a condamné les sociétés aux dépens et à verser des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11 févr. 2021, n° 17/02235
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/02235 - 17/2293 - 17/2367 - 17/2467 - 17/2535 - 17/2661 - 17/2701 à 17/2752 17/5452 - 17/7860
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 20 janvier 2017, N° 17/7860

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2006/95/CE du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (version codifiée)
  2. Directive 2003/12/CE du 3 février 2003 concernant la reclassification des implants mammaires dans le cadre de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux
  3. Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
  4. Décret n°95-292 du 16 mars 1995
  5. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  6. Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
  7. Code de commerce
  8. Code de procédure civile
  9. Code de la santé publique
  10. Code de la sécurité sociale.
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2021, n° 17/02235 - 17/2293 - 17/2367 - 17/2467 - 17/2535 - 17/2661 - 17/2701 à 17/2752 17/5452 - 17/7860