Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 4 nov. 2024, n° 23/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 7 juillet 2023, N° 23/151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/240
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Novembre 2024
Chambre Civile
N° RG 23/00235 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UBH
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/151)
Saisine de la cour : 17 Juillet 2023
APPELANT
M. [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
04/11/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DI LUCCIO ;
Expéditions – Me RANSON ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 22/07/2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26/08/2024 puis au 10/10/2024 puis au 04/11/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon avenant en date du 28 janvier 2014, la Société Générale Calédonienne de banque (SGCB) a consenti à la Société des ateliers de mécanique et de chaudronnerie, qui était titulaire dans ses livres d’un compte n° [XXXXXXXXXX04], une ouverture de crédit d’un montant de 25 000 000 FCFP pour une durée indéterminée.
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2019, cette même banque a consenti à la Société des ateliers de mécanique et de chaudronnerie un prêt d’un montant de 2 931 984 FCFP destiné à acquérir divers matériels, remboursable en 60 mensualités égales et consécutives d’un montant de 55 448 FCFP
Selon acte sous seing privé, M. [U], gérant de la Société des ateliers de mécanique et de chaudronnerie, s’est porté « caution personnelle et solidaire » de la débitrice principale au profit de la banque, pour une durée de « 10 (dix) années à compter de la date des présentes », en garantie de l’ensemble de ses engagements.
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2021, M. [U] a cédé à la société Kheper la totalité des parts de Société des ateliers de mécanique et de chaudronnerie qu’il détenait.
Selon jugement du 6 décembre 2021, la Société des ateliers de mécanique et de chaudronnerie a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Par lettre reçue le 15 décembre 2021, la SGCB a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, dont 3 195 318 FCFP au titre du solde débiteur du compte courant et 1 397 656 FCFP au titre du prêt.
Selon requête déposée le 2 février 2023, la Société Générale Calédonienne de banque (SGCB) qui se prévalait d’une créance de 4 549 879 FCFP, a sollicité l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. [U] en garantie de sa créance.
Suivant ordonnance du 3 février 2023, le président du tribunal de première instance de Nouméa a, au visa des articles 48 et 54 du code de procédure civile ancien, autorisé la SGCB à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [U] suivant : « Lot n° 19 d’une superficie de 0ha 9a 97 ca, lotissement [Adresse 9], section de [Localité 8], provenant de partie du lot 14 de ladite section, commune de [Localité 7], n° IC [Cadastre 5] », pour sûreté d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 4.549.879 FCFP en principal, intérêts et frais.
Il a été procédé à l’inscription de cette hypothèque le 16 février 2023 et l’ordonnance a été signifiée à M. [U] le 28 février 2023.
Selon assignation du 27 mars 2023, M. [U] a sollicité la rétractation de cette décision.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le président du tribunal de première instance de Nouméa, constatant que les conditions prévues par les articles 48 et 54 du code de procédure civile ancien étaient réunies puisque la banque avait régulièrement déclaré sa créance et qu’elle n’était pas certaine d’être payée de l’intégralité de sa créance de nature chirographaire, a :
— rejeté le recours en rétractation formé par M. [U],
— laissé les dépens à la charge de M. [U].
Selon requête déposée le 17 juillet 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmise par RPVA le 23 février 2024, M. [U] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— rétracter l’ordonnance du 3 février 2023 ;
— ordonner en conséquence la mainlevée des hypothèques judiciaires inscrites le 16 février 2023 (volume 3800 n°50) ;
— condamner la SGCB à lui rembourser à l’ensemble des frais que celui-ci serait amené à supporter aux fins d’obtenir la mainlevée ainsi poursuivie ;
— condamner la SGCB à payer à M. [U] la somme de 300 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SGCB aux dépens, dont distraction à SARL Zaouche Ranson.
Selon conclusions récapitulatives déposées le 29 janvier 2024, la SGCB prie la cour de :
— statuer ce de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel formé par M. [U] ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [U] à payer à la SGCB la somme de 150 000 F FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit du Cabinet Boissery – Di Luccio – Verkeyn.
Sur ce, la cour,
Pour contester l’inscription hypothécaire en cause, M. [U] reproche à la SGCB de ne pas détenir qu’une créance « simplement hypothétique », de ne pas l’avoir informé de la survivance de son engagement de caution postérieurement à la cession de ses parts, d’avoir failli à son obligation d’information annuelle et de ne pas justifier de circonstances précises menaçant le recouvrement de sa créance.
Contrairement à ce que laisse entendre M. [U], la vente de ses parts et sa démission parallèle de ses fonctions de gérant à compter du 30 septembre 2021 n’ont pas eu pour effet de suspendre son engagement personnel envers la banque.
M. [U] ne justifie pas avoir mis en oeuvre la faculté que lui reconnaît l’article IX de l’acte de cautionnement, de « révoquer son engagement » moyennant un préavis de quatre-vingt dix jours. Il sera observé que dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté, il resterait tenu des engagements de la Société des ateliers de mécanique et de chaudronnerie nés antérieurement à la date de prise d’effet de la révocation.
Par ailleurs, l’éventuelle violation par la banque de son obligation d’information n’aurait pas pour effet de décharger M. [U] de son obligation de garantie, la seule sanction résidant dans la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En conclusion, la créance de la SGCB apparaît fondée en son principe au sens de l’article 48 du code de procédure civile ancien, même si son montant exact devra être actualisé pour tenir compte des éventuels versements.
Si le jugement du 6 décembre 2021 a suspendu jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre M. [U], le dernier alinéa de l’article L 622-28 du code du commerce prévoit que « les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
Ce texte autorise expressément la SGCB à inscrire sur les biens de M. [U] une hypothèque judiciaire provisoire, en dépit du défaut d’exigibilité de sa créance.
L’incertitude quant au recouvrement de la créance de la banque, attachée à l’interdiction de paiement des dettes antérieures (article L 622-7) et à la nature mobilière des autres éléments du patrimoine de M. [U], caractérise le péril exigé par l’article 48 du code de procédure civile ancien.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a refusé de rétracter l’ordonnance autorisant l’inscription d’une hypothèque provisoire sur le bien immobilier de M. [U].
Par ces motifs
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute la SGCB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens d’appel, dont distraction au profit du Cabinet Boissery – Di Luccio – Verkeyn.
Le greffier, Le président.
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