Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 oct. 2024, n° 2401999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Doulcon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, la commune de Doulcon, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal d’annuler la facture de 18 000 euros émise par la communauté de communes du Pays de Stenay et du Val Dunois et d’ordonner le remboursement de cette somme.
Elle soutient que la mise en demeure dont elle a été destinataire correspond à une facture de 2018 pour des travaux de fond de concours sur la commune ; que si les travaux et la facture avaient été acceptés en 2018, elle avait demandé à la communauté de communes un arrangement pour la faire annuler ; que la fusion des communautés de communes en 2016 n’a pas été faite équitablement et que la communauté de communes lui doit une somme de 141 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour contester la mise en demeure de payer à la communauté de communes du Pays de Stenay et du Val Dunois la somme de 16 314, 96 euros, dont elle indique qu’elle correspond à des travaux réalisés et facturés en 2018, la commune de Doulcon se borne à faire valoir que l’établissement public de coopération intercommunale lui serait redevable d’une somme de 141 000 euros. Cette circonstance, à la supposer établie, est toutefois sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la mise en demeure litigieuse.
3. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de la commune de Doulcon peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Doulcon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Doulcon.
Fait à Nancy, le 4 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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