Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 sept. 2025, n° 2506185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 28 juin 2025, Mme C A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 26 juin 2025, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Par une lettre du 13 août 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office aux dispositions du 1° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante algérienne née le 22 septembre 1996, est entrée en France le 9 août 2024, en possession d’un visa de court séjour délivré par les autorités grecques. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; « . Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. « . Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration. ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A B, qui est entrée sur le territoire français munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités grecques, aurait souscrit la déclaration prévue aux articles L. 621-3 et R. 621-2 précités. Elle ne justifie donc pas d’une entrée régulière sur le territoire français et les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant que son entrée sur le territoire était irrégulière et une erreur de droit en fondant la mesure d’éloignement sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Mme A B fait état de sa présence en France depuis août 2024, où se trouvent également son mari et ses deux enfants, nés en 2017 et 2020. Toutefois, Mme A B, qui est hébergée par la Croix rouge, ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son mari, également de nationalité algérienne, se trouverait en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs il ressort notamment du procès-verbal d’audition versé au dossier par le préfet des Yvelines que les parents et les frères de Mme A B résident en Algérie. Dans ces conditions, alors même que ses enfants sont, depuis peu, scolarisés en France, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue dans son pays d’origine. Par suite, Mme A B, dont le séjour en France est très récent, n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506185
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