Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2025, n° 2503707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503707 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de procéder au traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’attestation sollicitée s’inscrit dans le contexte d’une demande de renouvellement de titre et que son absence porte atteinte à ses droits ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (). Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. D’une part, M. A, ressortissant tchadien, né le 7 octobre 1997, doit être regardé comme présentant des conclusions tendant à ordonner à l’autorité administrative la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui a expiré le 9 septembre 2024 et dont il a demandé le renouvellement le 20 juin 2024. Le requérant s’est alors vu munir d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 9 décembre 2024. Il résulte également de l’instruction que le préfet de police ne s’est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour et que celle-ci est toujours en cours d’instruction. Le requérant fait valoir, sans être contredit, que l’attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 9 décembre 2024 n’a pas été renouvelée, ce qui le place en situation de précarité administrative, et que, faute pour lui de disposer d’un document attestant de la régularité de son séjour, son contrat d’apprentissage a été suspendu. Ainsi, le requérant justifie du caractère urgent de sa demande tendant à ce qu’une attestation de prolongation d’instruction lui soit remise, de l’utilité de cette mesure et de ce qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de munir M. A d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de munir M. A d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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