Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 déc. 2024, n° 2200588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, la SARL Garage Sylvestre, représentée par Me Chaperot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2021 réglementant le stationnement sur le chemin communal du Gué du Millet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bayon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté formule une interdiction générale et absolue d’arrêt et de stationnement sur le territoire de la commune de Bayon ;
— il n’y a aucun trouble à l’ordre public justifiant d’interdire l’arrêt et le stationnement sur ce chemin communal ;
— la mesure n’est ni adaptée ni proportionnée à l’objectif poursuivi ;
— elle porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la libre concurrence ;
— il y a lieu de s’interroger sur les véritables motivations de la collectivité.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, la commune de Bayon, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Garage Sylvestre d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SARL Garage Sylvestre n’ayant pas attendu la réponse à son recours gracieux pour saisir le tribunal administratif et n’ayant pas contesté la décision de rejet en date du 29 février 2022, elle a acquiescé aux motifs et aux explications de cette décision ;
— le moyen tiré du défaut de de motivation de l’arrêté, qui n’a pas à être motivé, est inopérant ; en tout état de cause, la décision est suffisamment motivée ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Conti, représentant la commune de Bayon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 décembre 2021, le maire de la commune de Bayon a interdit le stationnement de véhicules sur la voie communale du Gué du Millet. Par un courrier en date du 12 janvier 2022, la SARL Garage Sylvestre, dont l’entrée se situe sur cette voie communale, a formé un recours gracieux contre cet arrêté. La SARL Garage Sylvestre demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2021.
Sur le moyen de défense de la commune :
2. Le 24 février 2022, sans attendre ni la réponse de la commune ni la naissance d’une décision implicite de rejet, la SARL Garage Sylvestre a saisi le tribunal d’une requête à fin d’annulation. La circonstance que la SARL Garage Sylvestre n’ait pas contesté le rejet du recours gracieux, résultant d’une décision du 28 février 2022, notifiée le 5 mars 2022, est sans incidence sur la recevabilité de sa requête, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position. Le défaut de contestation du rejet du recours gracieux ne saurait par ailleurs être regardé comme démontrant que la société requérante aurait renoncé à la contestation de l’arrêté litigieux. Le moyen de défense invoqué par la commune de Bayon ne peut donc qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ».
4. Il appartient au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de déterminer les modalités d’arrêt et de stationnement des véhicules dans l’intérêt de la sûreté et de la commodité de la circulation sur les voies à l’intérieur de la commune.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire a entendu interdire l’arrêt et le stationnement dans le seul chemin communal du Gué du Millet, et non sur l’ensemble du territoire communal, pour assurer la sécurité et la libre circulation des usagers et des riverains. Il ressort des photographies produites au dossier que le stationnement et l’arrêt de véhicules le long de cette voie est susceptible, compte tenu notamment du volume des camions qui desservent le garage Sylvestre et de la largeur de la voie, d’empêcher des véhicules de circuler. Alors même que le chemin du Gué du Millet est une voie sans issue principalement empruntée par les employés et les clients du Garage Sylvestre ainsi que par un riverain, cet encombrement, établi par les photographies produites par la commune, justifiait que l’arrêt et le stationnement soient réglementés sur cette voie. Cependant, en interdisant purement et simplement tout stationnement, et en n’autorisant que l’arrêt ponctuel pour le chargement et le déchargement, alors que d’autres mesures moins restrictives étaient susceptibles de garantir la circulation sur cette voie, la commune a adopté une mesure disproportionnée. Dans ces conditions, eu égard à la largeur de la voie et à la faible densité du trafic, le maire a entaché son arrêté municipal d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SARL Garage Sylvestre est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bayon a interdit l’arrêt et le stationnement sur le chemin communal du Gué du Millet.
Sur les frais de l’instance :
7. D’une part, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bayon, partie perdante, le versement à la SARL Garage Sylvestre de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Garage Sylvestre, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Bayon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Bayon en date du 29 décembre 2021 réglementant le stationnement sur le chemin communal du Gué du Millet est annulé.
Article 2 : La commune de Bayon versera la somme de 1 500 euros à la SARL Garage Sylvestre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bayon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Garage Sylvestre et à la commune de Bayon.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseure la plus ancienne
A. Bourjol
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de la Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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