Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 12 déc. 2024, n° 24/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 24/01846 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y6J
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 16 novembre 2024 n° 24/1680de DESMOULIN Pascale, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Décembre 2024 à 14 heures 20, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par [O] [E], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Christine TRIBOLO, avocat commis d’office,qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [Y] [T] [I] [U], né le 18 Septembre 2001 à [Localité 7] ( SENEGAL), étranger de nationalité Sénégalaise
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 16 octobre 2024, notifié le 29 octobre 2024 à 15 heures 00
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 novembre 2024 notifiée le 11 novembre 2024 à 11 heures 09,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : ça s’est plutôt bien passé au CRA, même si on est enfermés, normal. Je comptais sortir et profiter de ma mère pour voir si je dois être expulsé ou pas. J’ai demandé une suspension de l’expulsion, ma mère est ici avec les papiers et tout; normelement j’ai fourni tous les papiers des décès de ma famille au Sénégal. Si c’était à moi de choisir je resterais là, mais la décision m’appartient pas.
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Il ne dispose pas de garanties de représentation; est défavorablement connu des services de police pour menace avec arme et outrage à PDAP; nous avons saisi les autorités le 12/11 et relancés en décembre; nous attendons une audition et un LPC.
Observations de l’avocat : j’entends solliciter une assignation à résidence, il l’avait déjà sollicité à la première audience. Il m’indique avoir fourni un certain nombre de documents, avec notamment le recours contre l’APE, l’attestation d’hébergement de sa mère contresigné par son beau-père, cela avait été soulevé car il y avait eu des violences sur le beau-père. Depuis les faits qui sont anciens, il n’y a plus aucune difficulté en ce qui le concerne. D’ailleurs le beau-père a fait une demande d’adoption de monsieur [U], le justificatif de cette demande fait partie des documents. Ce qui est regrettable c’est que je ne les ai pas eu, cela change la donne dans ce dossier, car s’il devait être adopté, sa situation administrative pourrait être revue de façon plus favorable. Vous avez une copie du passeport dans le dossier. Quoi qu’il en soit, monsieur l’a clairement indiqué, que son intention est d’être régularisé et de rester en France, mais que s’il devait être reconduit il ne s’y opposera pas, ce qui est un bon point.
Je vous laisse décider pour la prolongation.
La personne étrangère présentée déclare :J’avais donné une adresse pour la résidence, quand je suis rentré en détention, ma mère a déménagé, je ne l’avais pas l’adresse, j’avais seulement l’ancienne adresse de ma mère.
MOTIFS DE LA DECISION:
SUR LE FOND :
Le Juge des Libertés et de la Détention :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
— qu’il y a urgence absolue et menace pour l’ordre public dans la mesure où :
— que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où :
— que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où
— que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où
Attendu qu’il résulte de l’examen les pièces de la procédure soumise à appréciation que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Qu’il convient de rappeler que le retenu est dépourvu de passeport en cours de validité ; qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par Monsieur le Préfet des bouches du Rhône le 16 octobre 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 12 novembre 2024 ;
Qu’à l’audience, Monsieur [Y] [T] [I] [U] déclare que ça se passe bien au centre de rétention, qu’il n’a plus de famille au Sénégal que sa mère est en France ; que son avocate sollicite une assignation à résidence ;
Attendu qu’en l’absence au dossier d’un passeport en original en cours de validité, cette assignation ne peut être prononcée ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que la préfecture a sollicité les autorités sénégalaises le 31 octobre 2024 d’une demande de laissez-passer consulaire, qu’une relance a été effectuée par les services de la préfecture le 11 décembre 2024 ;
Qu’ainsi, au regard des diligences accomplies, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement, l’intéressé étant dépourvu de toute garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [T] [I] [U]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 janvier 2025 à 11 heures 09 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 12 Décembre 2024 à 12h05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 12 décembre 2024
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Exigibilité ·
- Montant ·
- Suspension ·
- Allocations familiales
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile conjugal ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Débiteur ·
- Fins
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Minute
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Habitation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Dernier ressort ·
- Litige
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Vente ·
- Provision ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Vice caché
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Acte ·
- Partie ·
- Pin
- Holding ·
- Frais bancaires ·
- Facture ·
- Photographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Magazine ·
- Virement ·
- Email ·
- International
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Vendeur ·
- Grève ·
- Réserve ·
- Acquéreur ·
- Suspension ·
- Force majeure ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.