Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2303334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A Schmitt demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui accorder un agrément d’assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
— elle conteste la matérialité des faits ayant conduit à sa sanction disciplinaire ;
— il existe une inégalité de traitement entre les salariés du département et les demandeurs extérieurs ;
— le département a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle n’était pas en mesure d’assurer la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis, alors qu’elle dispose de tous les diplômes nécessaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Schmitt ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Mme Schmitt.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mai 2023, Mme Schmitt a présenté auprès du département des Vosges une demande d’agrément en qualité d’assistante familiale pour l’accueil de deux enfants mineurs. Par une décision du 3 juillet 2023, le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui accorder l’agrément sollicité. Par la requête visée ci-dessus, Mme Schmitt demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt-et-un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l’agrément est délivré pour l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial. Les conditions de renouvellement de l’agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 421-9, le renouvellement de l’agrément des assistants familiaux est, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l’article L. 421-15 est sanctionnée par l’obtention d’une qualification. () Tout refus d’agrément doit être motivé ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / () ".
3. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 18 septembre 2023 portant rejet du recours gracieux formé par Mme Schmitt le 21 juillet 2023 doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer un agrément en qualité d’assistante familiale à Mme Schmitt, le président du conseil départemental des Vosges s’est fondé sur des faits graves commis par la requérante, caractérisés par l’adoption d’attitudes inappropriées à l’égard d’enfants accueillis au sein du service « Accueil Petite Enfance Grands » (APE) de la Maison de l’Enfance et de la Famille (B) de C, où elle exerce comme auxiliaire de puériculture, et ayant donné lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Il ressort notamment de la note établie le 26 mai 2023 par la cheffe de service de la B, qu’une stagiaire éducatrice de jeunes enfants, intervenant au sein de l’APE, a signalé des pratiques professionnelles inadaptées de la part de Mme Schmitt, consistant, d’une part, au moment du coucher d’une enfant de 3 ans, porteuse d’un handicap ne lui permettant pas l’accès à la parole, à bloquer la porte de la chambre de cette dernière avec un balai afin que l’enfant ne puisse pas en sortir et, d’autre part, au moment d’un temps de douche, lors duquel trois enfants ont été douchés très rapidement, à la chaine, à laisser les enfants attendre leur tour complétement dénudés dans la salle de bains. Ces pratiques, corroborées par le témoignage de deux autres professionnels en poste au sein de l’APE, portent atteinte à la dignité, au confort et à l’intimité des enfants, et peuvent être traumatisantes pour eux. Si Mme Schmitt conteste ces faits et se prévaut de ses diplômes et de la circonstance que sa mère et sa sœur sont agréées en qualité d’assistantes maternelles par le département des Vosges, ces seules allégations, au soutien desquelles elle ne produit aucun élément, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés et étayés produits par le département ainsi que l’appréciation faite par le président du conseil départemental des Vosges sur son incapacité à assurer la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis. Par suite, le président du conseil départemental des Vosges a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que Mme Schmitt ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles pour l’exercice de la profession d’assistante familiale et opposer, pour ce motif, un refus à l’agrément sollicité.
5. En troisième lieu, Mme Schmitt soutient qu’elle souffre d’une inégalité de traitement par rapport à d’autres demandeurs, pour lesquels le département ne pourrait pas savoir si une sanction disciplinaire a été engagée ni en connaitre le motif. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, que dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il appartient au président du conseil départemental, auquel il incombe de garantir la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Vosges, informé des faits énoncés au point 4 du présent jugement, était fondé à en tenir compte, dans l’intérêt supérieur de protection de l’enfance, pour évaluer si Mme Schmitt présentait les aptitudes éducatives permettant de garantir la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Schmitt tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 prise par le président du conseil départemental des Vosges doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Vosges, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par Mme Schmitt, qui, en tout état de cause, ne justifie pas avoir exposé de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme Schmitt est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Schmitt et au département des Vosges.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Information ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Pologne ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Apprentissage ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité
- Fichier ·
- Offre ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Pièces ·
- Copie de sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Référé
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Avancement ·
- Professeur ·
- Classes ·
- Tableau ·
- Éducation nationale ·
- Échelon ·
- Établissement ·
- Valeur ·
- Enseignant ·
- Carrière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Veuve ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Décès ·
- Économie ·
- Pension de réversion ·
- Commissaire de justice
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Indemnisation ·
- Établissement ·
- Fonctionnaire ·
- Horaire ·
- Coefficient ·
- Dérogation ·
- Droit public
- Police ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Recette ·
- Service public ·
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Mobilité ·
- Propriété ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Public
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Recours administratif ·
- Recours
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.