Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. m. le roux, 26 févr. 2026, n° 2401384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme C… B… veuve A…, représentée par Me Andreu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 portant liquidation de la pension réversion à son profit de la rente d’invalidité de M. A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale d’émettre un nouvel arrêté portant titre de pension liquidant la pension d’ayant cause de Mme B…, veuve A… en retenant une prise d’effet au 1er avril 2021 et d’effectuer un rappel de rente de pension viagère d’invalidité entre le 21 janvier 2021 et le 24 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il appartient donc à l’administration qui liquide la pension de réversion de la rente d’invalidité du fonctionnaire défunt, d’établir une date de prise d’effet rétroactive si la date d’entrée en jouissance de la rente qu’aurait dû percevoir le fonctionnaire a été reconnue après son décès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin-Price, représentant Mme B… veuve A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par le conseil médical prévu à l’article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article
L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande
de l’intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (…) ». Aux termes de l’article R. 97 du même code : « En cas de décès d’un fonctionnaire ou d’un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d’invalidité est payée jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant. ».
2. Suite au décès de M. A… le 24 mars 2021, une pension de réversion a été liquidée au profit de son épouse, Mme B… veuve A…, par arrêté du 7 juin 2021 à effet du
1er avril 2021, révisée par arrêté du 8 janvier 2024 afin de prendre en compte les droits à réversion relatifs à la rente viagère d’invalidité à effet du 6 septembre 2023. Mme B… veuve A… soutient que la prise d’effet de cette révision devrait intervenir au 1er avril 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B… veuve A… tendant à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie ayant provoqué le décès de son époux afin que l’imputabilité au service soit établie et que la pension soit assortie d’une rente viagère d’invalidité a été notifiée aux services du rectorat le 6 septembre 2023. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 97 du code des pensions civiles et militaires de retraite rappelées au point précédent ne trouvent pas à s’appliquer dès lors que le défunt époux de Mme B… veuve A… ne percevait pas de rente viagère d’invalidité à la date de son décès. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite rappelées au point précédent, Mme B… veuve A… n’est donc pas fondée à demander que la rente viagère d’invalidité prenne effet au 1er avril 2021. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requérante ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… veuve A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. Le Roux
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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