Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 12 juin 2025, n° 2500536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ouangari, avocate, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 25 novembre 2024, et capitalisation desdits intérêts, en réparation d’un préjudice moral qu’il a subi du fait, d’une part, de l’illégalité de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée le 22 mars 2021, d’autre part, du délai anormal de délivrance du titre sollicité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— le refus de renouvellement de son titre pluriannuel, par une décision implicite illégale née du silence gardé par l’administration sur sa demande du 22 mars 2021, annulée par un jugement du tribunal administratif du 13 juin 2024, a entraîné pour lui un préjudice moral ;
— pour mémoire, la décision implicite annulée était de surcroît illégale pour défaut de motivation, défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour, pour erreur de droit dans l’application de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 ; il remplissait les conditions pour bénéficier de droit du renouvellement de son titre ;
— le titre sollicité ne lui a été délivré qu’à l’issue d’un délai anormalement long ;
— l’ensemble de ces fautes commises par l’administration l’ont privé du droit à renouvellement et sont en lien direct avec le préjudice invoqué ;
— il doit être fait une juste appréciation de la provision à valoir sur son préjudice en l’estimant à une somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
— au rejet de la demande ;
— à ce que soit mise la charge de M. A une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande n’est pas fondée.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Par un arrêté du 20 mai 2025, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu’il appartient au demandeur d’apporter tous les éléments utiles à l’appui de la démonstration de l’existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
2. Entré irrégulièrement en France selon ses affirmations en 1997 à l’âge de 32 ans et s’y étant maintenu, M. A, ressortissant guinéen, a finalement été admis au séjour le 11 février 2021. Statuant sur sa demande de délivrance d’une carte de résident présentée le 11 septembre 2018, le préfet de la Haute-Vienne lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valide du 11 février 2019 au 10 février 2021. M. A a sollicité le renouvellement de ce titre le 22 décembre 2020. Le préfet lui a alors délivré une carte de séjour temporaire d’un an, rejetant ainsi implicitement le surplus de sa demande et, partant, le renouvellement de sa carte pluriannuelle. Sur recours de l’intéressé, ce refus implicite a été annulé, pour défaut de motivation, par un jugement du tribunal administratif du 13 juin 2024, qui a également enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Jusqu’au 30 mai 2024, celui-ci a été continuellement muni de cartes de séjour temporaires, avant finalement de recevoir une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’au 30 mai 2026. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’il soutient avoir subi du fait de l’illégalité de la décision implicite annulée par le jugement du 13 juin 2024 et d’un délai anormalement long dans la délivrance du renouvellement de son titre pluriannuel expiré en 2021.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction en premier lieu que, si la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a statué sur la demande de renouvellement d’un titre pluriannuel formée par M. A a conduit à un rejet implicite de cette demande, elle n’en a pas moins admis l’intéressé à séjourner en France à droits équivalents, notamment au travail, au titre de la vie privée et familiale sans interruption jusqu’au 30 mai 2024 en dernier lieu, fût-ce sous couvert de cartes de séjour temporaires, et ainsi jusqu’à ce que sa demande du 22 décembre 2020 soit finalement satisfaite par la délivrance du titre pluriannuel expirant au 30 mai 2026. M. A, qui, en l’état du dossier devant le juge des référés, n’indique d’ailleurs pas avoir exercé sur toute cette période une activité professionnelle ni ne justifie avoir recherché activement un emploi, n’a ainsi pas été empêché de travailler ni même d’accéder à l’emploi.
4. En deuxième lieu, si toute illégalité est fautive, elle n’entraîne un droit à réparation que si la faute commise a eu pour effet d’entraîner un préjudice établi en lien direct avec cette faute. Il ressort des motifs du jugement du 13 juin 2024 que la décision implicite en litige a été annulée en raison du défaut de motivation postérieure résultant du silence gardé par l’administration sur la demande de l’intéressé, en date du 22 mars 2021, de lui produire les motifs du rejet de sa demande de renouvellement de son titre pluriannuel, motif relevant de la légalité externe de la décision annulée. Ainsi que l’a relevé le juge du fond, l’injonction qui découlait du prononcé de cette annulation ne pouvait par suite excéder le réexamen de la situation de M. A, sans emporter nécessairement la délivrance d’un titre pluriannuel.
5. Enfin, alors même que M. A ne produit aucun élément tendant à établir la réalité et moins encore la consistance du préjudice qu’il allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation ainsi faite à l’intéressé, telle qu’analysée aux points précédents, ne modifiait un quelconque élément substantiel de sa situation immédiatement précédente et notamment sur ses aspects professionnels ou familiaux, ni ne portait atteinte au droit au séjour qui lui a été reconnu sur la période. Ainsi, aussi bien l’illégalité de la décision annulée que le délai à l’issue duquel lui a été délivré le titre sollicité par sa demande du 22 décembre 2020 n’ont été susceptibles de fragiliser notablement la situation personnelle de M. A ou de le placer en situation d’anxiété, au-delà des contraintes nées de la répétition chaque année au lieu d’une période bisannuelle des formalités de demande de renouvellement des titres de séjour dont il a été constamment muni.
6. Dès lors, M. A n’établit pas, à l’issue de l’instruction de sa demande devant le juge des référés, la réalité du préjudice moral au titre duquel il demande la condamnation de l’Etat à lui verser une provision.
7. Il suit de là que M. A ne justifie pas détenir sur l’Etat une créance non sérieusement contestable dans son existence. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la responsabilité de l’Etat, sa demande de provision ne peut qu’être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de l’Etat les frais exposés par le préfet de la Haute-Vienne au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Limoges, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de justice administrative
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