Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 janv. 2026, n° 2401541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2024 et le 4 avril 2024, sous le n° 2401541, M. C… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 3 600 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 3 600 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
il n’a jamais été informé de la base de calcul et de la base de liquidation de l’allocation de revenu de solidarité active par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, en violation de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ;
la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a manqué à son devoir d’information de l’allocataire au sens de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit tirées de ce que la fraude ne peut être caractérisée en l’absence de l’élément intentionnel et de ce que l’administration ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour avoir tardé à mettre à jour ses droits au revenu de solidarité active ;
le montant de l’amende est disproportionné au regard de l’indu identifié ;
il est en situation de pouvoir bénéficier d’une remise de sa dette en l’absence de fausse déclaration volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025 le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
II. – Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, sous le n°2402015, M. C… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifie un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 997, 92 euros sur une période allant d’octobre 2021 à août 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 3 997, 92 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision litigieuse est entachée d’une incompétence de son auteur en l’absence de délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
elle est entachée de vices de procédure tirés de ce qu’il n’est pas justifié que l’agent chargé de son contrôle soit régulièrement assermenté, que l’obligation d’information du droit de communication au sens des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité ait été respectée et de ce que la décision litigieuse ait été prise sans l’avis de la commission de recours amiable ;
la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation tirée de ce que la motivation ne permet pas de comprendre les faits reprochés et la base du calcul retenue par l’administration ;
il n’a pas été destinataire du rapport de contrôle et n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision litigieuse, en violation de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas vérifié l’absence de résidence stable et effective en France au regard des circonstances particulières de sa propre situation dont les motifs de ses séjours à l’étranger et sa situation médicale ;
l’administration a manqué à son devoir d’information au sens de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ce qui constitue une faute de nature à réduire le montant de l’indu litigieux ;
il n’était pas informé de ses obligations liées à la nécessité d’avoir une résidence stable et effective en France ;
il est en situation de pouvoir bénéficier d’une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
III. – Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, sous le n° 2502840, M. D… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 21 mars 2025 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 3 600 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 3 600 euros ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le titre litigieux a été émis en violation des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
le titre contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas signé et ne permet pas d’identifier les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ;
il n’est pas motivé ;
l’amende administrative que vise à recouvrer le titre exécutoire n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de M. F…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. D… un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 3 997,92 euros. Par un courrier du 16 janvier 2024, l’intéressé a contesté l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et sollicité une remise de sa dette. Par un courrier du 30 janvier 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de remise de dette. Par une décision du 30 novembre 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a infligé une amende administrative d’un montant de 3 600 euros et par un titre exécutoire émis le 21 mars 2025, cette amende a été mise en recouvrement. Par ses requêtes, M. D… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. D…, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 997,92 euros :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la régularité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 30 janvier 2024 dont M. D… sollicite l’annulation a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme B… G…, attachée territoriale, chef du service de la gestion des prestations individuelles. Par un arrêté n° DRH/2023/0343 du 4 mai 2023 et publié le même jour, Mme G… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes notamment la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale (…) ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
5. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
6. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
7. Il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation du requérant a prêté serment devant le tribunal d’instance de Nice le 26 juin 2008 et s’est vu délivrer un agrément définitif le 22 mars 2010. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
9. Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
10. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
11. En l’espèce, M. D… soutient qu’il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication par l’administration par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ou le département des Alpes-Maritimes. Toutefois, il résulte de l’instruction et du rapport de contrôle établi le 25 septembre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes que l’intéressé a été informé par écrit de la faculté pour la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre le droit de communication prévu à l’article L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’exercice du droit de communication par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
13. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 5 mars 2020 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
15. Le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. Si M. D… se prévaut de la méconnaissance des droits de la défense, en ce qu’il n’a pas eu de communication de la copie du rapport d’enquête du 25 septembre 2023, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de la notification de la décision du 13 octobre 2023 mettant à sa charge l’indu de revenu de solidarité active en litige. En tout état de cause, M. D… a formé un recours administratif préalable obligatoire le 16 janvier 2024, lequel a été rejeté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par une décision du 30 janvier 2024, qui comporte l’ensemble des faits reprochés pour le litige concerné, et sollicite les observations du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
16. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) ». Aux termes de l’article R. 262-7 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ».
17. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active, l’allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire de ces allocations est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 25 septembre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. D… résulte, d’une part, de son absence du territoire français pendant plus de 92 jours depuis l’année 2019. Si M. D… fait valoir qu’il n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France, qu’il est de bonne foi et qu’il n’avait pas connaissance de l’obligation de déclarer ses séjours à l’étranger de plus de 92 jours, de tels moyens sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par conséquent, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait la condition de résident posée par les dispositions précitées.
En ce qui concerne la demande subsidiaire de remise de dette :
19. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. D… trouve son origine dans de fausses déclarations répétées, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
Sur l’amende administrative :
21. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales ait manqué à son devoir d’information ni commis une faute au sens des dispositions des articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ».
23. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration, et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il a été saisi comme juge de plein contentieux.
24. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 19 du présent jugement que la décision contestée trouve son origine dans de fausses déclarations de M. D…. Dans ces conditions, l’amende administrative prononcée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, d’un montant de 3 600 euros, apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant.
25. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait bénéficier d’une remise de dettes.
Sur le titre exécutoire pour le recouvrement d’un montant de 3 600 euros :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
26. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1911 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
28. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. D…, aucune disposition ne prévoit, à la différence des recours contre les décisions de récupération de l’indu de revenu de solidarité active, que la formation d’un recours contre une amende administrative prononcée en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles aurait un caractère suspensif.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre exécutoire en litige : « (…) le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
30. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Celle-ci peut être manuscrite ou électronique.
31. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que le titre de recettes a été signé électroniquement par Mme E… A… qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° DRH/2023/0064 du 30 janvier 2023 de la part du président du conseil départemental Charles Ange Génésy lui-même compétent en vertu d’une délibération du conseil départemental du 1er juillet 2021. D’autre part, le bordereau communiqué à l’intéressé indique « Amende RSA » et son montant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce bordereau serait entaché d’une insuffisance de motivation.
32. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 24 que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’amende administrative n’est pas fondée.
33. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. D… doivent être rejetées dans l’ensemble de leurs conclusions y compris celles à fin de décharge et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Desfarges et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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