Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2420924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et le 19 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Adetonah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
-
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Adetonah, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 19 janvier 1973 à Nkondjock, est entré en France en novembre 2018, selon ses déclarations. Le 20 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par une décision du 3 juillet 2024, le préfet de police a rejeté cette demande. M. C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
La décision attaquée vise l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique pour quels motifs le préfet a estimé que M. C… ne pouvait obtenir un titre sur ce fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… A…, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figurent les décisions concernant l’attribution ou le refus des cartes de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de la présence en France de ses deux filles nées en France en 2014 et 2018 et qui y sont scolarisées. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue que la mère de ses filles serait en situation régulière sur le territoire national et il ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Cameroun. En outre, si M. C… se prévaut de son intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier que cette dernière était très récente à la date de la décision attaquée puisqu’il produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un emploi d’employé commercial libre services du 18 mars 2024. Enfin, il est constant que le requérant n’est pas dépourvu de famille au Cameroun où réside sa mère. Dans ces conditions, et quand bien même sa sœur est française, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses deux filles et, en particulier, la circonstance qu’elles sont scolarisées en France depuis plusieurs années. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le requérant ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Cameroun et il n’établit, ni même n’allègue, que ses filles ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Enfin, eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelées au point 6 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de la décision du préfet de police du 3 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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