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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2405061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. E D, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation et celle de son enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant albanais, né le 6 mars 1985, serait, selon l’administration, entré en France le 15 février 2022 muni d’un titre de séjour délivré par les autorités grecques et valable jusqu’au 14 janvier 2025. Il se serait maintenu sur le territoire plus de trois mois après son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour. Le 21 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
6. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. M. D fait valoir qu’il serait entré en France au mois de février 2020, qu’il aurait fait à cette occasion la connaissance de Mme B A, également ressortissante albanaise, qu’il aurait emménagé avec cette dernière en mai 2021 à Bischwiller et que de cette relation est née le 26 décembre 2022 leur enfant, C. Il produit une déclaration de vie commune datant du 2 septembre 2023.
8. D’une part, pour refuser de délivrer à M. D le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète s’est fondée, entre autres, sur le fait que le requérant ne serait présent en France que depuis février 2022. Toutefois, il ressort des fiches de paie produites au dossier que M. D justifie avoir travaillé pour la société Rama Armend entre juillet 2021 et septembre 2021 et qu’il peut donc être considéré comme présent sur le territoire au moins à compter de cette date. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. D résulte pour partie de son maintien en situation irrégulière sur le territoire dès lors qu’il ne conteste pas ne pas avoir demandé, avant le 21 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour. Si M. D fait valoir sa bonne insertion professionnelle, sa maîtrise de la langue française et s’il se prévaut de ce que l’ensemble de ses attaches familiales se trouverait en France, il ressort de ses propres déclarations du 28 février 2024 que sa mère réside en Albanie, qu’un de ses frères et une de ses sœurs résident en Grèce et que si deux de ses sœurs et un de ses frères résident en France, seule l’une d’entre elles disposerait d’un titre de séjour. En outre, si le requérant, à présent âgé de 39 ans, prétend avoir quitté son pays d’origine dès l’âge de 14 ans et ne plus y avoir de contact, aucune pièce au dossier n’atteste de cette durée. Enfin, rien ne s’oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine et celui de sa concubine, qui a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en vertu d’un arrêté du 23 février 2022 de la préfète du Bas-Rhin ou éventuellement au sein de tout autre pays, en particulier la Grèce, dans lequel il est légalement admissible. Il n’est pas davantage établi que leur fille, en dépit de sa naissance en France, ne pourrait pas, eu égard notamment à son très jeune âge, les accompagner en Albanie. Dès lors, le requérant ne fait état d’aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle permettant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
9. D’autre part, M. D indique avoir longtemps travaillé en Grèce et disposer d’un titre de séjour « salarié » grec. Il produit diverses fiches de paie démontrant qu’il a été employé en France depuis juillet 2021, de façon récurrente, dans plusieurs entreprises en tant que peintre et ouvrier manœuvre ainsi que son contrat de travail à durée déterminée avec la société Crépis Arikan qui souhaiterait le conserver. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D disposerait effectivement de l’expérience particulièrement ancienne dont il se prévaut, ni d’une qualification particulière ou de diplômes dans le domaine d’activité où il entend exercer. En outre, les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ne suffisent pas à justifier son admission à titre exceptionnel. Dès lors, le requérant ne fait état d’aucun motif exceptionnel permettant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
10. En troisième lieu, M. D prétend que, contrairement à ce qui serait affirmé dans la décision en litige, l’emploi qu’il occupe est un emploi « sous tension » et qu’il remplit les conditions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits que le requérant exerce un métier de l’une des familles professionnelles caractérisées par des difficultés de recrutement dans la région Grand Est tel que prévu par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’espace économique européen ou de la confédération suisse. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis, s’agissant de ce point particulier, une erreur de fait. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de ses écritures, M. D a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne soutient pas avoir déposé une demande sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code. La préfète n’étant pas tenue d’examiner la demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée, le moyen tiré de ce que M. D remplirait les conditions prévues à l’article L.435-4 est inopérant.
11. Enfin, si M. D fait valoir remplir les critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire qui ne comporte que de simples orientations générales et n’a pas de caractère réglementaire.
12. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, la décision en cause n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s’opposeraient à ce que M. D et Mme A quittent la France avec leur jeune enfant, ni que celui-ci ne puisse, ultérieurement, entrer en scolarité ailleurs qu’en France. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été tenu compte de l’intérêt supérieur de son enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 16 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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