Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2403404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de procéder à l’effacement sans délai de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, la préfète s’étant estimée en situation de compétence liée à la suite du rejet de sa demande d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen en ce qui concerne ses intérêts personnels en France ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 21 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er février 1988, de nationalité nigériane, déclare être entré en France le 16 septembre 2020. Le bénéfice de l’asile lui a été refusé le 12 avril 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 30 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 26 septembre 2024, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 26 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de 12 mois .
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Dans ces conditions, M. B était compétent pour signer les décisions attaquées, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d’origine ou de sa situation personnelle et familiale.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Au surplus, il a été auditionné par les services de police le 26 septembre 2024 et a été mis à même de présenter toutes observations utiles sur la perspective d’un éloignement. Il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait omis d’examiner la situation particulière du requérant eu égard à sa situation personnelle et familiale, ni qu’elle se serait estimée en situation de compétence liée à la suite du rejet de la demande d’asile du requérant par les instances compétentes. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2020 et qu’il entretient depuis plus d’un an une relation amoureuse avec une personne de la communauté LGBT nancéienne. Toutefois, alors que son entrée en France est très récente, que ses parents, son frère et sa fille résident au Nigéria, et qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 26 septembre 2024, être célibataire et sans domicile fixe, les attestations et photographies produites ne permettent pas d’établir qu’il a développé en France des attaches telles que la mesure d’éloignement contestée devrait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement.
11. En septième lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A soutient qu’en cas de retour au Nigéria, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, alors qu’il a fait valoir ces craintes devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, qui ont rejeté sa demande d’asile, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir la réalité des risques allégués auxquels il serait personnellement exposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En neuvième lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
15. En dernier lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, relève que, si M. A n’a fait l’objet que d’une obligation de quitter le territoire français, sa durée de présence en France demeure récente en comparaison des trente-deux années passées au Nigéria où résident ses parents, son frère et sa fille et il a déclaré être célibataire et sans domicile fixe en France. Au vu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi, en tout état de cause, que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Coche-Mainente.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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