Annulation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 23 avr. 2024, n° 2200813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200813 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la ministre des armées a refusé de lui verser l’indemnité de fin de contrat et la somme prélevée à tort due au titre des jours de carence ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de procéder à la régularisation de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de versement de l’indemnité de fin de contrat :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne le refus de reversement des jours de carence prélevés à tort :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés à l’appui de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2017-837 du 30 décembre 2017 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Best-De Gand,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, a été recrutée le 1er mai 2020 en qualité d’agent civil contractuel à l’établissement central des matériels du service de santé des armées situé à Orléans. Elle exerçait les fonctions d’opératrice magasinière optique, puis celle d’agente chargée du courrier et des ordres de mission. Son contrat d’engagement, renouvelé à plusieurs reprises, a pris fin le 31 octobre 2021. Elle a sollicité les 23 et 30 décembre 2021, d’une part, le versement de l’indemnité de fin de contrat tel que prévu par l’article 45-1-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, d’autre part la régularisation de l’erreur effectuée selon elle quant au nombre de jours de carence décomptés de sa paie et le reversement en conséquence d’une somme de 295 euros. Ses demandes ont été implicitement rejetées. Par sa requête, Mme B demande l’annulation des décisions par lesquelles la ministre des armées a refusé de lui verser l’indemnité de fin de contrat et la somme prélevée à tort au titre de jours de carence et d’enjoindre à la ministre des armées de procéder à la régularisation de sa situation administrative.
Sur la décision implicite refusant l’octroi d’une indemnité de fin de contrat :
2. Aux termes de l’article 7 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « Un décret en Conseil d’Etat prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’Etat. ». Aux termes de l’article 45-1-1 du décret n° 86-83 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dans sa version applicable : « I.-L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. /II.-Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. /L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »
3. D’une part, conformément aux dispositions du IV de l’article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le bénéfice des dispositions de l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée est réservé aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a conclu trois contrats distincts et successifs avec le ministère des armées, les deux premiers contrats sur le fondement de l’article 6 sexies de la loi n° 84-53 et le dernier contrat sur le fondement de l’article 6 quinquies. Ce contrat, qui constitue un engagement contractuel distinct des deux premiers contrats signés, a pris effet le 1er mai 2021. Par suite, ce dernier contrat conclu pour la période postérieure au 1er janvier 2021 était susceptible d’ouvrir droit au bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article 7ter précité. Dès lors, ainsi que le soutient Mme B, le refus de lui allouer cette indemnité est entaché d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen soulevé, que la décision implicite de rejet de la demande de Mme B tendant au versement de l’indemnité de fin de contrat doit être annulée.
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation mentionnée au point précédent, et dès lors qu’il n’est pas contesté que la requérante remplissait toutes les conditions pour bénéficier l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article 45-1-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 au titre du contrat signé entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021, cette annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre des armées de verser Mme B ladite indemnité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la décision implicite de refus de reversement de la somme prélevée à tort au titre de jours de carence :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . L’article L. 232-4 du même code précise cependant que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
8. Si Mme B soutient que la décision implicite du ministre des armées de rejet de sa demande tendant au reversement d’indemnités de jours de carence prélevés à tort n’est pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait demandé au ministre la communication des motifs de ladite décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision implicite ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 115 de la loi n° 2017-837 portant loi de finances pour 2018 dans sa version applicable : « I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé. () ».
10. Il est constant que Mme B a été placée en arrêt maladie entre le 15 octobre 2020 et le 8 novembre 2020. Au titre de cet arrêt, un jour de carence a été appliqué sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) qu’elle a perçues, ainsi qu’il figure sur son bulletin de salaire au titre du mois de juin 2021 produit en défense. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ainsi que le soutient la requérante quatre jours de carence auraient été prélevés sur les IJSS prélevées. Il ressort des écritures en défense, non contestées, que la différence de montant entre les IJSS apparaissant sur les bulletins de salaire de la requérante et le montant net versé par la sécurité sociale est consécutive au fait que le ministère des armées mentionne les indemnités journalières de sécurité sociale en valeur brute et non pas en valeur nette. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de reversement de jours de carence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction liées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de Mme B tendant au versement de l’indemnité de fin de contrat est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de verser à Mme B dans un délai de deux mois l’indemnité de contrat due au titre du contrat signé entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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