Annulation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 juin 2025, n° 2401277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 21 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :: () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu accorder, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, le titre de séjour qu’elle avait sollicité. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
3. D’autre part, Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () / » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / () « . Aux termes de l’article 93 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : » Le juge peut, sur demande de l’avocat ou de l’avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance en cas : / () / 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ".
4. En cas de non-lieu, la part contributive de l’État à la rétribution de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 93 du décret du 28 décembre 2020. La somme mise le cas échéant à la charge de l’autre partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l’État ainsi calculé.
5. D’une part, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans cette instance. Il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. En outre, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 93 du décret du 28 décembre 2020, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin, avocate de la requérante la somme de 700 euros à ce titre, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Martin une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Martin et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 19 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401277
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Remboursement du crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Parti communiste ·
- Bulletin de vote ·
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Juge des référés ·
- Électeur ·
- Investiture ·
- Utilisation ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Management ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Mesures d'urgence ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Infirmier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Directeur général ·
- Service de santé ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Ancienneté ·
- Service social
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Liberté
- Injonction ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Aide ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.