Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 mai 2025, n° 2301919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 juin 2023 et 24 février 2025, M. A B et la société à responsabilité limitée (SARL) B Fruits, représentés par Me Wahl, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le maire de la commune d’Epinal a dénoncé la convention d’occupation précaire du domaine public pour le stand qu’ils occupent au sein du marché couvert de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Epinal la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 septembre 2023 et 17 mars 2025, la commune d’Epinal, représentée par Me Coulon, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B, ainsi qu’à la charge de la SARL B Fruits, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une convention d’occupation du domaine public, la commune d’Epinal a autorisé M. B à exploiter la cellule n° 5 du marché couvert, pour exercer son activité de primeur, à compter du 25 mars 2022. Il ressort en outre des termes de cette convention d’une part, qu’elle a été consentie pour une durée d’un an, et d’autre part, qu’à l’expiration de l’autorisation en cas de non-renouvellement, l’occupation cessera de plein droit dans le délai d’un mois à compter de la date d’expiration de la présente convention. Dès lors, en l’absence de renouvellement, la convention d’occupation du domaine public en litige était expirée à la date du 25 mars 2023. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. B et de la SARL B Fruits était dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Epinal la somme que M. B et la SARL B Fruits demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d’Epinal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de la SARL B Fruits est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Epinal présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SARL B Fruits et à la commune d’Epinal.
Fait à Nancy, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Jouguet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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