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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 mai 2025, n° 2506299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 28 avril 2025, M. C B, représenté par Me Jaidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est, in limine litis, entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne mentionne pas la période durant laquelle la mesure d’assignation doit être exécutée, en méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel est fondée la mesure d’assignation n’est pas mentionné, constituant dès lors une violation de son droit à l’information ;
— les modalités de son interpellation et de sa mise en garde à vue méconnaissent les « garanties légales » prévues par le code de procédure pénale et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet est disproportionnée, non justifiée et procède d’un détournement de procédure ainsi que d’une « violation de ses droits » ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale ;
— il est entaché d’une erreur de droit ; l’administration « ne peut édicter une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai de quitter le territoire est expiré » ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie de garanties réelles, sérieuses et effectives de représentation ; la mesure d’assignation est injustifiée et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation et à sa liberté individuelle, garantie par l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; il n’existe aucun risque de fuite :
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne justifie pas des diligences réalisées en vue de procéder à son éloignement ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— le code de procédure pénale ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Jaidi, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête, en présente de Mme D, interprète assermentée,
— le préfet de la Sarthe n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 août 1979, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prise par le tribunal de grande instance de Chambéry le 29 octobre 2018. Cette mesure d’éloignement a été exécutée le 10 mai 2019 et l’intéressé est revenu irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (). / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. « . En outre, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées « . Enfin, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas à l’administration de mentionner les dates de début et de fin d’une mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, et en tout état de cause, la date de début de la mesure d’assignation à résidence est fixée à la date de la notification de l’arrêté. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait, à ce titre, entaché d’illégalité.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment, contrairement à ce que soutient le requérant, les articles L. 731-1 et L. 732-3. Il mentionne, par ailleurs, que M. B a fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Chambéry le 29 octobre 2018 et que, si l’intéressé a exécuté cette mesure, il est revenu illégalement sur le territoire français en 2021. Enfin, l’arrêté litigieux indique que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance du droit à l’information doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si M. B conteste les modalités de son interpellation et de sa mise en garde à vue, dès lors qu’elles méconnaitraient les « garanties légales » prévues par le code de procédure pénale et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les conditions de son interpellation et de sa mise en garde à vues sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde et ne sont, par ailleurs, pas de nature à caractériser un détournement de procédure. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En quatrième lieu, au regard du cadre juridique exposé au point 2, dès lors que la décision du 29 octobre 2018 portant interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans, dont M. B fait l’objet, est toujours exécutoire, et quand bien même ce dernier a quitté le territoire français en 2019, le préfet de Sarthe était légalement fondé à assigner l’intéressé à résidence, lequel est revenu illégalement en France en 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : » 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. Si M. B soutient que le préfet de la Sarthe ne justifie pas des mesures diligentées en vue de procéder à son éloignement, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par ailleurs, cette circonstance ne permet pas, de caractériser une absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés et chômés, à 16h00, au commissariat central du Mans et lui fait interdiction de sortir de cette commune sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son éloignement dès lors que les conditions seront réunies. En se bornant à soutenir qu’il est père d’un enfant français, qu’il vit en concubinage de manière stable et continue avec une ressortissante française, également mère de deux autres enfants et dont il a la charge, le requérant ne démontre pas que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect seraient incompatibles avec sa situation personnelle, notamment familiale. Si l’intéressé soutient qu’il présente des garanties « réelles, sérieuses et effectives » de représentation, dès lors, notamment, qu’il réside de manière stable aux côtés de sa concubine, et qu’il n’existe aucun risque de fuite, ces circonstances ne permettent pas d’infléchir cette analyse. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait, à ce titre, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale, ni qu’il méconnaitrait l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Sarthe et à Me Jaidi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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