Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2401794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin, 27 juin et 25 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Talant dans le département de la Côte-d’Or ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a privé d’une garantie ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— en énonçant qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle dans la société française et qu’il ne dispose d’aucune ressource propre afin de subvenir à ses besoins, le préfet a entaché la décision de refus de séjour d’une erreur de droit ;
— en considérant qu’il constituait une menace pour l’ordre public, le préfet a entaché la décision de refus de séjour d’une erreur d’appréciation ;
— la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Djermoune substituant Me Ben Hadj Younes, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né en 1995 et entré irrégulièrement en France en janvier 2003, a sollicité, le 21 septembre 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté du 28 mai 2024 le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a assigné à résidence M. C sur le territoire de la commune de Talant dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal d’annuler le premier de ces deux arrêtés.
2. Par un jugement 27 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, a tout d’abord admis l’intéressé à l’aide juridictionnelle provisoire, a ensuite annulé la décision d’interdiction de retour et rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et, enfin, a renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté pas que M. C a été condamné le 9 février 2016 par le tribunal de grande instance de Dijon, statuant en formation correctionnelle, dans le cadre d’une ordonnance pénale, à une peine de trois cents euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants. Le 3 octobre 2023, l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Dijon, statuant en formation correctionnelle, à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement, dont un an et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans et 7 000 euros d’amende pour transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, ces faits ayant été commis entre le 1er octobre 2021 et le 3 avril 2022. Eu égard à la gravité croissante des faits reprochés, à leur gravité intrinsèque, à la situation de récidive et au caractère actuel de la dernière condamnation dont il a fait l’objet, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français représentait une menace à l’ordre public.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Tout d’abord, s’il est constant que M. C a résidé de manière habituelle en France de 2003 à 2013 environ, le requérant n’a produit aucun élément de nature à établir la régularité de son séjour sur le territoire depuis sa majorité et n’a pas davantage produit d’éléments probants de nature à établir qu’il aurait eu sur le territoire français sa résidence habituelle sur l’ensemble de la période allant de 2013 à 2022.
7. Ensuite, si le requérant, au soutien de la volonté d’intégration sociale et professionnelle dont il se prévaut, a produit un contrat de parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie, en date du 30 octobre 2018, une attestation de la mission locale de Talant mentionnant, depuis juillet 2017, une participation à des ateliers et des immersions en entreprise et des tests préalables à une entrée en formation pour devenir peintre, un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mars 2024 pour un emploi de plongeur dans un restaurant et un contrat de travail, en date du 12 juin 2024 pour un emploi de vendeur représentant placier multicartes- au demeurant postérieur à la décision de refus de séjour-, ces seuls documents ne sont accompagnés ni de bulletins de salaire, ni d’attestations de fin de stage ou de mission, ni d’attestations de suivi de formation, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à établir une quelconque insertion par l’activité dans la société française.
8. Enfin, si le requérant soutient qu’il vit en concubinage, qu’il souhaite conclure un pacte civil de solidarité et avoir un enfant, et s’il produit trois attestations de la personne se présentant comme sa compagne, et des parents de celle-ci, ni ces attestations, non circonstanciées, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d’établir la vie commune, la nature et l’intensité des liens allégués. Si M. C a également produit des attestations de sa mère et d’autres membres de sa famille, dont deux frères et une sœur, ces attestations pour élogieuses qu’elles soient, présentant l’intéressé comme disposant de qualités humaines et personnelles notables et comme jouant un rôle protecteur et « paternel » à l’égard des autres membres de la famille, se bornent à décrire au mieux le comportement de l’intéressé à l’égard des membres de sa famille et l’attachement de ces personnes à leur fils, frère ou cousin, et ce faisant les liens affectifs existant entre ces personnes, pour la plupart majeures. L’intéressé, qui n’apporte aucun élément probant relatif à la situation de son père, n’établit par ailleurs pas être dépourvu de liens personnels, sociaux ou familiaux en République démocratique du Congo.
9. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 4 et 6 à 8, notamment du comportement d’ensemble de l’intéressé, plusieurs fois pénalement condamné, qui n’établit pas avoir tenté de régulariser sa situation et n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour depuis sa majorité, la décision de refus de séjour n’a en l’espèce pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnent expressément, au nombre des critères devant être pris en compte pour apprécier les liens personnels et familiaux en France, les conditions d’existence de l’étranger et son insertion dans la société française. Dès lors, en relevant que M. C ne justifiait d’aucune insertion professionnelle dans la société française et ne disposait d’aucune ressource propre afin de subvenir à ses besoins, le préfet de la Côte-d’Or, qui s’est borné à apprécier ces deux critères, n’a pas commis d’erreur de droit.
11. En dernier lieu, il résulte de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est notamment saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 423-23. Le préfet est ainsi tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. C ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article. Dès lors, le préfet de la Côte-d’Or, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision lui refusant le droit de séjourner en France doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est en tout état de cause pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Ben Hadj Younes.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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