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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 29 nov. 2022, n° 2007510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2020 et 20 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Thurin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Combloux à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service du décès de son mari à hauteur de 371 341,32 euros, à titre subsidiaire à hauteur de 294 680,97 euros ;
2°) à titre subsidiaire à ce que la commune de Combloux soit condamnée sur le terrain de la rupture d’égalité devant la loi ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise tendant à la détermination de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Combloux une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 28 juillet 2015 par la laquelle le maire de Combloux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du décès de son mari survenu le 12 août 2014 est entachée d’une illégalité fautive qui lui a causé un préjudice financier qui doit être indemnisé à hauteur de 371 341,32 euros.
A titre subsidiaire, la responsabilité de la commune est engagée sur le terrain de la rupture d’égalité devant la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la commune de Combloux, représentée par Me Mollion, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la requête est tardive en application de la jurisprudence CE, 9 mars 2018, n°405355, Communauté de commune du Pays Roussillonnais ;
— la créance est prescrite ;
— le décès de M. A n’est pas imputable au service ;
— à titre subsidiaire, le calcul du préjudice invoqué est erroné.
Par lettre du 9 décembre 2021, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 30 décembre 2021, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 février 2022.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— et les observations de Me Thurin, représentant Mme A, et de Me Sechaud, représentant la commune de Combloux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal, employé par la commune de Combloux est décédé le 12 août 2014 d’une crise cardiaque sur son lieu de travail. Par une décision du 28 juillet 2015, le maire de la commune a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ce décès. Par la présente requête, Mme A demande notamment à être indemnisée du préjudice subi du fait de l’illégalité fautive de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. /A la pension de réversion s’ajoutent, le cas échéant : /1° La moitié de la rente d’invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; () "
3. La circonstance qu’un malaise cardiaque soit survenu sur le lieu de travail n’implique pas nécessairement qu’il présente un lien avec le service. En l’espèce, la commune de Combloux fait valoir que M. A présentait une fragilité à l’épaule pour laquelle il bénéficiait d’un aménagement de poste empêchant le port de charges lourdes. Il ressort d’un rapport rédigé dans les suites de l’accident que M. A n’avait pas travaillé durant les cinq jours précédant le jour de l’accident et que le jour-même, ce dernier a procédé, avec ses collègues, au montage d’une aire de jeu en mousse, au rangement de tables et de bancs et au démontage de stands utilisés lors de la kermesse paroissiale qui s’était déroulée le 10 août. Ce rapport est corroboré par l’attestation d’un de ses collègues. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déployé dans l’exécution de son service un effort physique intense de nature à déclencher une crise cardiaque. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de son mari.
4. Si la requérante invoque la responsabilité sans faute de la collectivité et la rupture de l’égalité devant la loi, elle n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier la portée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l’exception de prescription quadriennale opposées en défense, que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées.
6. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Combloux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de Combloux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Combloux.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
F. B
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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