Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 oct. 2025, n° 2509942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’il n’a pas été statué sur sa demande de titre de séjour, que seule une attestation de dépôt lui a été remise, qu’il se retrouve en rupture de droits et en séjour irrégulier, de sorte qu’il est exposé à une mesure d’éloignement, ne dispose d’aucun revenu et ne peut ainsi contribuer à l’entretien de sa fille de nationalité française ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier était complet, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le numéro 2509941 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…) Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° ».
Si M. A…, ressortissant de République de Guinée, indique avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour complet, et remplir ainsi la première condition posée à l’article R. 431-15-1 pour la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, il ressort de ses propres écritures que, né le 4 mai 2002 et entré en France au cours de l’année 2017, il n’a déposé une première demande de titre de séjour, en qualité de père d’enfant français, que le 28 décembre 2024, à l’âge de 22 ans, alors qu’il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé depuis le 10 octobre 2017 et jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, il est manifeste que sa demande tendant à la suspension d’une prétendue décision de refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, l’action de M. A… étant manifestement dénuée de fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Poret.
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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