Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2602655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024, N° 2312007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Harabi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a vainement déposé sa demande il y a plus de quatre ans, ce qui constitue un délai anormalement long et qu’il est placé dans une situation administrative précaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France;
- la mesure sollicitée ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 1er août 1987, a sollicité le 9 juin 2021 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». L’intéressé s’est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour depuis lors. Par un jugement n°2312007 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, annulé la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, d’autre part, enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. M. B… s’est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier était valable du 5 août au 4 novembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…). Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…). » D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La demande présentée par M. B… tend à l’exécution du jugement n°2312007 du 13 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par lequel ce tribunal a annulé la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. De telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et il appartient donc à M. B… de saisir le tribunal administratif compétent sur ce fondement, et non sur celui de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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