Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 23 mai 2025, n° 2105918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, Mme E F, représentée par la SELFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le département du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et une mobilité au sein d’un autre service de protection maternelle et infantile du département, ou à défaut de réexaminer sa situation, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 3 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021, en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi résultant des agissements dont elle a fait état dans sa demande de protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne, à tort, que l’autorité territoriale ne dispose d’aucun avis de la médecine de prévention relatif à sa demande de mobilité pour raisons médicales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle a été victime d’une agression par une collègue en octobre 2019, qu’elle a fait l’objet de dénigrements de la part de plusieurs collègues et de sa hiérarchie à compter du mois d’octobre 2019, que son évaluation professionnelle au titre de l’année 2020 était défavorable alors qu’elle a toujours donné satisfaction, que le département n’a pas répondu à sa demande de mobilité dans un autre service de protection maternelle et infantile du département, qu’elle a été contrainte de changer de bureau pour un espace isolé de ses collègues de travail et de ne plus entrer en contact avec certains collègues, et enfin, que ses conditions de travail et son état de santé se sont dégradés ;
— elle est fondée à demander la condamnation du département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de ces faits.
Une mise en demeure a été adressée le 9 janvier 2023 au département du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 7 juillet 2023 à 14 heures.
Une pièce complémentaire a été produite, postérieurement à la clôture d’instruction, par le département du Pas-de-Calais et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
— et les observations de Mme C B, pour le département du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F est puéricultrice territoriale au sein du département du Pas-de-Calais, affectée au service local de protection maternelle et infantile (PMI) de la maison départementale des solidarités d’Hénin-Beaumont depuis le 1er janvier 2010. Par un courrier du 30 avril 2021, réceptionné le 11 mai suivant, elle a demandé l’octroi de la protection fonctionnelle en raison de l’agression verbale dont elle aurait été victime de la part d’une collègue de travail en octobre 2019 et du dénigrement qu’elle estime subir depuis cette date. Elle a également sollicité, à ce titre, la prise en charge de ses frais d’avocats, une protection par mutation interne ainsi que le « dédommagement du préjudice moral subi ». Par une décision du 9 juin 2021, le département du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à ses demandes. Par la présente requête, Mme F demande l’annulation de cette décision et la condamnation du département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des faits dont elle a fait état dans sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’espèce, la décision en litige a été signée par M. D A, directeur général adjoint du pôle ressources et accompagnement du département du Pas-de-Calais. En l’absence de production, avant la clôture de l’instruction, par le département du Pas-de-Calais de l’arrêté de délégation de signature du président du conseil départemental, Mme F est fondée à soutenir que la décision en litige émane d’un signataire incompétent.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 juin 2021 par laquelle le département du Pas-de-Calais a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme F doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 2, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de protection fonctionnelle de Mme F soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
6. Les dispositions citées au point précédent établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. L’autorité administrative se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant le cas échéant, d’une part, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale, sans attendre l’issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire, ainsi que, d’autre part, sur les éléments objectifs postérieurs.
7. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 précitée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
8. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En l’espèce, Mme F sollicite la condamnation du département du Pas-de-Calais à l’indemniser du préjudice moral résultant de l’agression verbale dont elle allègue avoir été victime en octobre 2019 de la part d’une collègue de travail qui l’aurait injuriée et menacée, du dénigrement dont elle a fait l’objet de la part de l’intéressée, du caractère injustifié de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2020, de son changement de bureau, de l’interdiction d’entrer en contact avec ses collègues et de la procédure disciplinaire initiée à son encontre, ces faits justifiant, selon la requérante, sa demande de protection fonctionnelle du 30 avril 2021.
10. S’il est constant qu’une altercation est survenue en octobre 2019 entre Mme F et une collègue de son service, laquelle a tenu des propos désagréables à son encontre, il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’elle aurait proféré des injures et des menaces au sens de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. En outre, la seule production d’une attestation d’un agent de la maison départementale des solidarités d’Hénin-Beaumont indiquant qu’elle entendait régulièrement cette même collègue proférer des propos diffamatoires et calomnieux s’agissant de la charge de travail, des horaires des collègues et de la répartition des secteurs pour l’exercice de leurs missions, n’est pas de nature à établir que Mme F aurait fait l’objet personnellement de tels propos et dénigrements.
11. Par ailleurs, à supposer que Mme F ait entendu solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été la victime, elle n’établit pas que le département du Pas-de-Calais ne lui aurait pas donné de réponse à sa demande de mobilité alors que celle-ci était en cours d’instruction à la date à laquelle est intervenue la décision refusant l’octroi de la protection fonctionnelle. Elle ne justifie pas davantage qu’elle aurait été contrainte de déplacer son poste de travail dans un espace isolé de ses collègues et que sa hiérarchie aurait refusé qu’elle suive une formation et l’aurait obligée à ne plus s’adresser à ses collègues de la protection maternelle et infantile. Enfin, s’il est constant que Mme F a fait l’objet d’une évaluation professionnelle défavorable au titre de l’année 2020 et qu’une procédure disciplinaire avait été diligentée à son encontre, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais le versement à Mme F d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juin 2021 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de Mme F dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Pas-de-Calais versera à Mme F une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au département du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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