Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2520877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rocha, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation en vue du retrait de son titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il n’a pas pu récupérer son titre de séjour depuis la décision favorable d’admission au séjour du 11 mars 2025, soit une durée anormale, ce qui l’empêche de faire valoir ses droits administratifs et le place dans une situation précaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le préfet est tenu de lui délivrer son titre de séjour, ce qui permettra de préserver ses droits, notamment sa liberté d’aller et venir et ses droits sociaux ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une convocation a été délivrée au requérant et qu’il lui appartenait de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant brésilien né le 22 mars 1979, a été informé qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande d’admission au séjour le 11 mars 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une convocation en vue du retrait de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice valable du 7 avril 2015 au 6 avril 2025 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été informé depuis le 11 mars 2025 de la décision favorable prise sur sa demande d’admission au séjour. S’il a transmis aux services préfectoraux une demande tendant au retrait de son titre de séjour le 24 octobre 2025, soit plus de six mois plus tard, le préfet du Val-d’Oise soutient sans être contredit qu’il lui revenait de prendre un rendez-vous sur la plateforme dédiée du site internet de la préfecture. Il résulte en effet des mentions de ce site internet, dans la section « Accueil du public en préfecture et sous-préfectures », qu’il permet la prise de rendez-vous en ligne pour le retrait d’un titre de séjour. Le requérant, qui n’a pas produit d’observations en réplique, n’établit ni même n’allègue qu’il aurait tenté d’effectuer cette démarche. Dans ces conditions, eu égard aux délais prémentionnés et à l’absence de démarche sur la plateforme dédiée, M. B… ne justifie pas de l’urgence ni de l’utilité de la mesure qu’il sollicite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions formées par M. B… sur le fondement de cet article doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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