Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 2101473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, la société par actions simplifiée société d’exploitation de Gournay, représentée par Me Hercé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les dispositions de l’article 1er de l’arrêté complémentaire du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de l’Indre l’a autorisée à recevoir des déchets non dangereux en provenance du département de la Creuse jusqu’au 31 décembre 2022 à hauteur de 25 000 tonnes pour l’année 2021 et 15 000 tonnes pour l’année 2022 ;
2°) de remplacer les dispositions annulées de l’article 1er par une autorisation de réception des déchets du département de la Creuse selon un calendrier de tonnage dégressif pour les années 2021 à 2033 et susceptibles d’être réduits à compter du 31 décembre 2022 à hauteur des capacités annuelles de traitement nouvellement créées en région Nouvelle-Aquitaine dans les six mois suivant leur mise en service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 16 juillet 2021 :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet de l’Indre s’il pouvait consulter pour avis le conseil régional du Centre-Val de Loire s’est cru à tort, lié par cet avis du 28 janvier 2021 ; cet avis n’a été produit qu’à sa demande expresse ;
— est entaché d’une erreur de droit, le préfet de l’Indre s’étant fondé uniquement sur les objectifs nationaux fixés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement lesquels sont déclinés et adaptés au contexte local par le plan régional de prévention et de gestion des déchets qui a un caractère plus contraignant ; les autorisations sont tenues à un rapport de compatibilité avec ce plan alors qu’elles ne sont astreintes qu’à une simple prise en compte directe des objectifs nationaux ;
— méconnaît le principe de proximité, objectif inscrit à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et pris en compte de manière proportionnée dans les plans régionaux de prévention et de gestions des déchets du Centre-Val de Loire et de la Nouvelle-Aquitaine et qui permet l’importation de déchets en provenance de territoires limitrophes ; depuis fin 2018, le département de la Creuse ne dispose d’aucune capacité de traitement de ses déchets non dangereux ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors d’une part que le préfet ne justifie pas de circonstances nouvelles permettant de regarder les prescriptions initiales comme insuffisantes et imposant des prescriptions nouvelles au regard des intérêts protégés par les articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l’environnement ; d’autre part, l’impact financier pour les collectivités locales et celui des émissions de dioxyde de carbone traduisent le caractère disproportionné et injustifié des nouvelles prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exploitation de Gournay (SEG) implantée sur la commune éponyme est en charge de l’exploitation d’une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) autorisée par un arrêté du 11 mai 2009. Le 12 août 2020, par le biais d’un porter à connaissance, elle a sollicité la modification de l’article 2.2.3 de l’arrêté du 7 juin 2013 l’autorisant à exploiter une extension de son installation de stockage de déchets non dangereux dénommée « Gournay 3 », relatif à l’origine géographique des déchets autorisés sur son site en pérennisant notamment ceux en provenance du département de la Creuse et autorisés à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2020. Par un arrêté du 16 juillet 2021 portant adaptation des prescriptions de l’ISDND exploitée par la SEG, le préfet de l’Indre a autorisé la réception par la société requérante de déchets en provenance du département de la Creuse jusqu’au 31 décembre 2022 en limitant les tonnages à 25 000 tonnes pour l’année 2021 et 15 000 tonnes pour l’année 2022. La SEG demande au tribunal d’annuler l’article 1er de cet arrêté et d’en modifier à la fois le calendrier et les quantités autorisées de déchets.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-31. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code, alors en vigueur : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45 « . L’article R. 181-45 de ce code précise que » Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 () ".
3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé de l’ensemble des éléments de droit et de faits sur lesquels elle se fonde, notamment les article R. 181-45 et R. 181-46 du code de l’environnement relatifs aux prescriptions complémentaires sollicitées par l’exploitant ou imposées par le préfet suite à des modifications substantielles ou notables de l’activité autorisée, le plan régional de prévention et de gestion des déchets du Centre-Val de Loire, les différents contrôles de la SEG entre 2018 et 2020 et leurs suites ainsi que les avis et rapports produits à l’occasion de la procédure d’instruction du porter à connaissance et rappelle que l’objectif de réduction des quantités des déchets non dangereux posé par la loi du 17 août 2015 à l’horizon de 2020 et 2025 est loin d’être atteint dans la région et notamment dans le département de l’Indre qui a connu une augmentation de ces mêmes déchets de 75% entre 2010 et 2019 en raison notamment des apports extérieurs. La décision précise également que la demande de pérennisation de la réception des déchets en provenance du département de la Creuse formulée dans le porter à connaissance, entre en contradiction avec cet objectif. Dès lors, ces différents éléments de droit et de fait ont permis ainsi au pétitionnaire de comprendre les raisons de ce refus. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, sur recommandation de l’inspecteur de l’environnement de l’unité départementale de l’Indre de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, chargé d’étudier la proposition formulée par la SEG dans son porter à connaissance du 12 août 2020, le préfet de l’Indre a sollicité par courrier du 5 janvier 2021, le président du conseil régional Centre-Val de Loire dans le cadre de ses compétences sur la thématique déchets afin de l’interroger sur la compatibilité du projet avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Par lettre retour du 28 janvier 2021, le président de la région Centre-Val de Loire après avoir rappelé que le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) permet l’import de déchets dans la limite des capacités existantes et souligné que des installations de stockage présentes en région ont des fins d’exploitation prévues à court et moyen terme, a souligné que la demande de la SEG pourrait participer à des difficultés d’exutoire pour les déchets régionaux et a conclu de ne plus permettre de dérogations telles qu’accordées à cette société jusqu’en 2020. Le 2 mars 2021, le préfet de l’Indre a adressé à la SEG pour observation, le projet d’arrêté préfectoral complémentaire portant adaptation des prescriptions de l’ISDND lequel autorisait le stockage de déchets en provenance du département de l’Indre et de ceux de la région Centre-Val de Loire limitrophes de ce même département. Par lettre du 18 mars 2021, la société requérante a fait part de son désaccord sur ledit projet et a proposé d’instaurer une dégressivité à la capacité de réception des déchets en provenance des départements de la région Nouvelle-Aquitaine limitrophes à celui de l’Indre. Le 8 juin 2021, le préfet de l’Indre adressait un nouveau projet d’arrêté à la requérante autorisant les déchets en provenance de la Creuse qu’il limitait à la fois dans le temps, jusqu’au 31 décembre 2022 et dans les quantités admises, 25 000 tonnes pour l’année 2021 et 15 000 pour l’année 2022. La SEG soutient que si le préfet de l’Indre disposait de la possibilité de solliciter l’avis du conseil régional du Centre-Val de Loire dont la consultation n’était pas exigée par le code de l’environnement, il ne pouvait en revanche s’estimer lié par cet avis. Toutefois, la procédure telle qu’exposée ci-avant, ayant conduit après échanges avec la SEG à la prise de l’arrêté contesté démontre que le préfet de l’Indre, seul compétent pour adapter les prescriptions de l’ISDND et à qui il était loisible de solliciter l’avis à titre consultatif du conseil régional Centre-Val de Loire et de s’en approprier une partie des termes, ne s’est pas senti lié par ce même avis lequel recommandait de ne plus permettre de dérogation pour les déchets hors Centre-Val de Loire. En outre, si la SEG précise n’avoir pu prendre connaissance de cet avis qu’après en avoir formulé la demande de communication auprès de la préfecture et du conseil régional, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que cet avis, qu’il était loisible au préfet de l’Indre de solliciter, devait lui être communiqué avant la prise de l’arrêté attaqué. Dès lors, cette consultation n’a pas vicié la procédure prévue par les dispositions précitées du code de l’environnement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-13 du code de l’environnement :
« I.- Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Le plan concourt, à l’échelle régionale, à l’atteinte des objectifs nationaux mentionnés à l’article L. 541-1. (). II.- Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1, le plan comprend : () 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; (). « Aux termes de l’article L. 541-15 de ce même code alors en vigueur : » I.- Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d’approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles : 1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ; 2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. (). « . Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » I. -La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : () 7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; () ". En vertu de l’article L. 541-15 du code de l’environnement applicable au litige, aucune disposition transitoire dérogatoire n’est prévue, mais l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement prise dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doit être compatible avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Créé par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ce document de planification intègre dans la plupart des régions, hormis l’Ile de France et l’outre-mer, le contenu et les orientations fixées dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets.
7. Il résulte de l’article L. 541-15 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date du jugement que les autorisations environnementales prises dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets sont soumises à une obligation de compatibilité avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, qui intègre désormais le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, si l’autorisation environnementale délivrée ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation à chaque orientation ou objectif particulier.
8. La société requérante fait valoir que le préfet de l’Indre aurait dû examiner la demande de pérennisation des prescriptions initiales relatives à l’origine géographique des déchets admissibles sur le fondement des seuls plans régionaux de gestion et de prévention des déchets du Centre-Val de Loire et de la Nouvelle-Aquitaine et non sur celui national fixé à l’article L. 541-1 précité du code de l’environnement. Or, les objectifs fixés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement s’imposent aux dispositions règlementaires prises en application du titre 1er du livre V code de l’environnement et non aux décisions individuelles prises pour son application. Ces dispositions n’imposent ainsi pas au préfet, dans le cadre de l’adoption de décisions individuelles prises dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, comme la décision en litige, d’appliquer directement les objectifs qu’elles fixent. Il résulte de l’instruction que la pérennisation des prescriptions initiales sollicitée par la SEG a été étudiée dans le cadre du plan régional de prévention et de gestion des déchets du Centre-Val de Loire visé dans l’arrêté attaqué, adopté en octobre 2019 puis intégré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de cette même région en décembre 2019 et dont l’objectif n° 19 « Des déchets sensiblement diminués et valorisés pour une planète préservée » prévoit parmi les cibles pour le territoire régional celle de réduire de 30% les quantités de déchets non dangereux non inertes (DNDNI) admis en installations de stockage de déchets non dangereux en 2020 par rapport à 2010, puis de 50% en 2025 reprenant ainsi intégralement l’objectif national visé au 7°) du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Dès lors, alors même que le préfet de l’Indre a motivé sa décision en reprenant l’objectif national et que le requérant n’atteste pas d’une contradiction manifeste avec celui repris dans le SRADDET de la région Centre-Val de Loire, ni en quoi ce dernier lui serait plus favorable, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l’article L. 541-1 du code de l’environnement alors en vigueur, qui définit les objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, dispose dans son point II : " Les dispositions du présent chapitre et de l’article L. 125-1 ont pour objet :/ () 4° D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;/ () 6° D’assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d’autosuffisance ;/ () Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l’échelle territoriale pertinente, s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l’efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises./ Le principe d’autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à l’échelle territoriale pertinente, d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination de déchets ultimes. ".
10. Il résulte de l’instruction que selon le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) du Centre-Val de Loire, intégré au sein du SRADDET de cette même région, l’ensemble des capacités autorisées de stockage des déchets non dangereux non inertes en 2015 était de 1 005 000 tonnes par an avec un besoin régional de 701 759 tonnes et un import de 103 476 tonnes, dégageant un excédent résiduel de 199 765 tonnes. Ce même document rappelle dans sa règle n°44 que tant que la région est en surcapacité de stockage et/ou d’incinération, il n’y a pas de création de nouvelles installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux non inertes, d’extension des capacités ni d’extension géographique des sites actuels, de reconstruction d’installations si les installations existantes venaient à fermer. Toutefois, dans une perspective de réductions des déchets concernés, en privilégiant le tri et la valorisation, et afin de respecter les objectifs réglementaires, les capacités de stockage autorisées en installations dédiées pour 2025 sont prévues à hauteur de 363 083 tonnes nécessitant, à tonnages entrant constant, une réduction de 641 918 tonnes et 338 676 tonnes à détourner. Dans le même temps, plusieurs ISDND voient leur autorisation arriver à échéance avec neuf fermetures étalées de 2020 à 2030, soit plus de la moitié des 16 ISDND de la région pour une capacité restante de 325 000 tonnes. Il est également précisé que le stockage de DNDNI étant parfois inévitable, il s’agira également d’anticiper les fermetures à venir pour maintenir les capacités minimales nécessaires à partir de 2030. Enfin, dans sa règle n° 46 « garantir le principe de proximité pour les déchets non dangereux : réaffirmation des principes de proximité et d’autosuffisance » elle indique la méthode suivie avec dans un premier temps, la priorisation des déchets produits en région, puis permettre l’import des départements limitrophes au département d’implantation de l’installation de traitement concernée, dans la limite des capacités existantes.
11. Si le principe de proximité n’interdit pas le stockage de déchets en provenance d’autres départements limitrophes appartenant à une autre région que celle couverte par le SRADDET du Centre-Val de Loire, il résulte de l’instruction que l’article contesté de l’arrêté du 16 juillet 2021 prévoit expressément la possibilité pour la SEG d’admettre des déchets de trois autres départements de la région en priorisant celui de l’Indre, ainsi que ceux en provenance du département de la Creuse appartenant à la région Nouvelle-Aquitaine, même si pour ce dernier les quantités admises sur le site de la société requérante et la durée d’accueil en sont strictement limitées. Cette limitation est toutefois justifiée par la fermeture non contestée au 30 juin 2024 de la dernière ISDND de l’Indre encore en fonctionnement située à Châtillon-sur Indre dont les capacités de stockages autorisées étaient de 70 000 tonnes par an alors que celle du site de la requérante sont limitées à 85 000 tonnes. En outre, il résulte de l’instruction que les départements limitrophes du Cher et de l’Indre-et-Loire ne disposeront plus, pour le premier à l’horizon 2027 d’ISDND, et d’une seule pour le second à compter de 2024, ce qui occasionnera un report sur l’installation de Gouvray. Dès lors, en permettant au site de Gouvray de recevoir jusqu’au 31 décembre 2022, même en quantités limitées, les déchets en provenance du département de la Creuse lui-même dépourvu de capacité de stockage à l’horizon 2025 et en l’absence de telles capacités à partir de 2031 dans les départements limitrophes de la région Nouvelle-Aquitaine, le préfet de l’Indre n’a pas méconnu le principe de proximité en l’appliquant dans un premier temps à la région Centre-Val de Loire qui ne se trouve pas dans une situation différente de celle décrite pour la Nouvelle-Aquitaine. Par suite, le moyen tiré de l’absence du respect du principe de proximité doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 184-14 du code de l’environnement : « () En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. ».
13. Aux termes de l’article R. 181-45 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à
R. 181-32. / () / Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l’état n’est plus justifié. () « . Aux termes de l’article R. 181-46 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article
R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à
R. 181-32 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45 ".
14. Aux termes de l’article 2.2.3 de l’arrêté du 7 juin 2013 sur l’origine géographique des déchets admissibles : « Les déchets admis dans l’installation proviennent du département de l’Indre et des départements limitrophes conformément aux orientations du PDEDMA de l’Indre en vigueur. L’admission des déchets ménagers et assimilés en provenance de département limitrophes de l’Indre n’est tolérée qu’en période transitoire durant la mise en place des équipements prescrits par les plans d’élimination des déchets de ces départements. En tout état de cause, les déchets de l’Indre sont prioritaires et prévalent sur tout autre origine de déchets. »
15. L’intervention d’un arrêté complémentaire n’est possible que si, d’une part, les travaux ou installations autorisés à l’origine contribuent à l’un des risques auxquels le code de l’environnement entend parer et si, d’autre part, les prescriptions nouvelles ne soulèvent pas de difficultés sérieuses d’exécution d’ordre matériel ou économique.
16. D’une première part, conformément à l’article L. 184-14 cité ci-dessus, le préfet pouvait prendre des prescriptions complémentaires sur la base du porter à connaissance dont il est fait obligation à l’exploitant de l’ISDND en cas de modifications notables des activités, installations, ouvrages ou travaux, sans qu’un constat préalable de l’inspection des installations classées établisse que les prescriptions existantes ne sont plus suffisantes. En tout état de cause, l’inspecteur de l’environnement de la DREAL de l’unité interdépartementale du Cher et de l’Indre a été saisi pour avis sur la demande de la société requérante.
17. D’une deuxième part, si la société requérante soutient que le préfet de l’Indre ne démontre pas en quoi les prescriptions initiales relatives à l’origine géographique des déchets admissibles ne seraient plus adaptées, il résulte de l’instruction que le préfet après avoir rappelé que le traitement des déchets non dangereux admis en installation de stockage avait augmenté de près de 75% entre 2010 et 2019 dans le département de l’Indre où est située la société requérante, précise en défense et sans être contredit que cette dernière a notamment accueilli 31 600 tonnes en 2019 en provenance de départements hors région Centre-Val de Loire. En outre, le préfet rappelle que la SEG sur la période de janvier 2017 à juillet 2021 a accueilli 73 600 tonnes de déchets non autorisés en raison de leur provenance de départements non limitrophes tels que la Haute-Vienne, la Corrèze et la Vendée ou en provenance de la Creuse mais non limités au syndicat mixte d’aménagement durable Evolis 23 de ce département, seul autorisé par les deux dérogations accordées par le préfet les 4 avril et 16 décembre 2019 suite à la fermeture du centre d’enfouissement de Noth en 2018. De même, des déchets non ultimes en provenance de la Creuse et de l’Indre et dont l’admission est interdite dans l’ISDND de Gournay ont été constatés à l’occasion de visite de contrôle de l’inspection des installations classées le 20 juin 2019. De même, et comme indiqué précédemment, la seule autre ISDND du département de l’Indre située à Châtillon-sur-Indre pouvant accueillir jusqu’à 70 000 tonnes a vu, à partir de 2021, ses capacités annuelles de stockage progressivement diminuées jusqu’à sa fermeture définitive programmée le 30 juin 2024 détournant le flux des déchets admis jusqu’alors sur ce site vers celui de Gournay. Enfin, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la région Centre-Val de Loire dont les objectifs selon l’article L. 541-15 du code de l’environnement sont opposables à toutes décisions publiques en matière de déchets, a prévu une réduction de 30% des quantités de déchets non dangereux non inertes en 2020 par rapport à 2010 et de 50% en 2025. Dès lors, le moyen selon lequel l’absence de circonstances nouvelles ne pouvait justifier des prescriptions supplémentaires sur l’origine géographique des déchets admissible doit être écarté.
18. D’une dernière part, la société requérante soutient qu’aucun risque environnemental ou sanitaire nouveau ne permettait au préfet de l’Indre d’imposer des prescriptions plus dures que celles initialement prévues dans l’arrêté du 7 juin 2013 et que la modification proposée par le porter à connaissance n’entraînait aucune modification du caractère prioritaire de la réception des déchets issus de la région Centre-val de Loire alors même que le préfet a toujours accepté ses demandes de réception de déchets provenant de départements limitrophes. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SEG n’a obtenu qu’à deux reprises pour les années 2019 et 2020 des dérogations pour recevoir les déchets non dangereux du département de la Creuse et strictement limités à ceux du syndicat mixte d’aménagement durable Evolis 23 en charge de l’ancien site d’enfouissement de Noth en conformité avec l’ancien article 2.2.3 cité précédemment sur l’origine géographique des déchets admissibles et leur caractère transitoire. Au regard des nouvelles circonstances telles qu’exposées au point précédent et alors que par son porter à connaissance l’entreprise SEG souhaitait revenir sur ce caractère transitoire afin de le rendre pérenne, le préfet a légitimement pu considérer que de nouvelles prescriptions sur le seul point de l’origine géographique des déchets admis sur le site de la SEG devaient être prises. En autorisant pour deux années supplémentaires l’accueil des déchets en provenance du département de la Creuse en en limitant toutefois le tonnage à 25 000 et 15 000 tonnes, le préfet n’a pas pris une mesure disproportionnée. En se bornant à invoquer un impact financier pour les collectivités territoriales concernées alors que la fermeture de l’ISDND de Noth le 31 octobre 2018 était connue de ces dernières dès son ouverture comme pour toute installation de ce type et qu’il leur appartient au titre de leurs prérogatives en la matière d’assurer le traitement des déchets produits sur leur territoire ainsi que l’impact environnemental qui découlerait des émission de dioxyde de carbone sans préciser lesquels, la société requérante ne démontre pas l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de l’Indre en modifiant les prescriptions de l’article 2.2.3 de l’arrêté du 7 juin 2013.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SEG doivent être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions présentées à fin de modification de l’article contesté et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société d’exploitation de Gouvray est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée société d’exploitation de Gouvray et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Christophe, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. DUCOURTIOUX
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