Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2403480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 17 juillet 1982 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France en septembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 novembre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté est signé par M. A C, sous-préfet de Cambrai, auquel le préfet du Nord établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer les décisions relatives notamment à la police des étrangers dans le cadre des permanences des jours non-ouvrables. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A C était désigné sous-préfet de permanence pour le weekend du 23 et 24 novembre 2024. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Mme B ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale dirigé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même s’agissant des moyens tirés de l’absence de menace à l’ordre public et du défaut de risque de fuite dirigés contre la décision refusant un délai de départ, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision fixant le pays de destination et du moyen tiré de l’erreur d’appréciation dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2024 du préfet du Nord.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Échelon ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Personnel ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Principal
- Justice administrative ·
- Service ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Ressources humaines ·
- Légalité ·
- Arrêt de travail ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Réglement européen ·
- Bois ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cheptel ·
- Maladie ·
- Référé
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Route ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Martinique ·
- Congé sans solde ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Liste ·
- Communication de document
- Document administratif ·
- Maire ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Administration ·
- Secret ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Public ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Liste ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Associé ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Document ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Boulangerie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Réfugiés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.