Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2509299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2025 et 4 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois :
elle est disproportionnée dans sa durée au regard de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 6 novembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais né le 25 mars 2002, déclare être entré sur le territoire français le 25 juin 2024 en vue de solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le 5 juillet 2024. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 novembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 mai 2025. Par des décisions du 3 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme B… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 23 mai 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 16 juin 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture et suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre les décisions contestées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que la préfète du Rhône, après avoir procédé à la vérification du droit au séjour de M. C…, a relevé qu’il s’est vu refuser le bénéfice du statut de réfugié sans qu’il ne puisse pour autant être admis au séjour de plein droit ou qu’il justifie de circonstances particulières. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. C…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 juin 2024, fait valoir qu’il a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré très récemment sur le territoire français, ne justifie d’aucune attache sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
M. C…, n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité de la préfète du Rhône l’octroi d’un délai supérieur à trente jours en cas d’obligation de quitter le territoire français, et ne justifie pas que sa situation personnelle et familiale aurait nécessité, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, qui comporte l’indication des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Eu égard aux éléments précédemment exposés, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de l’intéressé, qui est célibataire, sans enfant et dépourvu d’attaches familiales en France, et qui ne justifie pas de liens étroits avec la France, une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée est limitée à six mois. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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