Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 janv. 2026, n° 2600631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | GAEC du Bois d'Allard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, le GAEC du Bois d’Allard, représenté par M. B… A… et Mme C… A…, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire l’a mis en demeure de procéder à la vaccination de son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse des bovins ;
2°) d’annuler cette décision ainsi que les actes administratifs identiques à celui visé par la demande ;
3°) de déclarer nulle l’annexe II du règlement européen n°2016/429, ainsi que les actes administratifs subséquents, et à défaut d’ordonner sa non-application.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : l’obligation vaccinale emporte des conséquences sur les animaux, avec des effets secondaires importants, ainsi que des préjudices moraux et financiers à leurs propriétaires ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété :
* la mesure contestée porte atteinte à la libre disposition du cheptel, alors que les zones réglementées ont été fixées sans indication de date de confirmation de cas de Dermatose Nodulaire Bovine (DNB), sans enquête épidémiologique, sans date de fin de mesures ; la vaccination est imposée sans indication de la maladie ; les vaccins disponibles n’ont pas fait leur preuve, n’ont pas reçu d’autorisation de mise sur le marché, et les effets secondaires délétères sont rapportés à grande échelle ;
* la présence de la DNB dans la liste des maladies de classe A dans les arrêtés ministériels des 16 juillet et 11 décembre 2025, ainsi que dans l’annexe II du règlement européen n°2016/429, constitue une erreur grossière ; la DNB ne peut pas être répertoriée comme dangereuse ;
* la décision est illégale, du fait de l’illégalité des arrêtés préfectoraux des 19 septembre et 20 octobre 2025 de la préfète de la Loire : ces arrêtés auraient dû être levés, la préfète ayant commis un excès de pouvoir négatif ; lesdits arrêtés n’ordonnent aucune obligation de vaccination dans les mesures de biosécurité dans la zone réglementée ; la France n’a pas produit d’enquête épidémiologique à la date du 12 janvier 2026 ; les arrêtés sont entachés d’un détournement de pouvoir eu égard aux références visées qui sont illégales ou nulles ;les arrêtés préfectoraux et ministériels visent des règlements européens inapplicables en France de par l’illégitimité de la ratification du traité européen ;
* les décisions des autorités ne sont ni nécessaires, ni strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
3. D’une part, M. et Mme A… ne justifiant pas de leur qualité pour représenter le GAEC du Bois d’Alllard en justice, leur requête est irrecevable.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : : – de l’article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; / – de l’article L. 214-6-1 et des règlements pris pour son application ; :- relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ; (…) / et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction. ». Selon l’article L. 223-4 du même code : « Les propriétaires ou détenteurs d’animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221-1. (…) En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative. ». Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain : « 1° Au sein des zones de protection et des zones de surveillance, ainsi qu’au sein des zones de vaccination issues de ces dernières, la vaccination est obligatoire et est réalisée par un vétérinaire officiel dans chacun des élevages sur tous les animaux d’espèces sensibles dans le cadre fixé par le laboratoire fabricant les vaccins utilisés ; ».
5. La mise en demeure contestée a pour seul objet de contraindre le GAEC du Bois d’Allard à procéder à la vaccination obligatoire de son cheptel, dans le cadre de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse des bovins, maladie dont la gravité a entraîné la mise en place de plusieurs mesures en Rhône-Alpes et sur le territoire national. Eu égard à l’intérêt de cette vaccination généralisée pour éviter la propagation de la maladie, et alors que les effets secondaires de cette vaccination sur les animaux sont limités et qu’elle ne prive pas le GAEC requérant de la libre disposition de ses animaux, la mesure contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte grave au droit de propriété invoqué.
6. Enfin, il n’appartient en principe pas au juge des référés statuant dans les conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’annuler des décisions administratives, ni d’annuler ou d’ordonner la non-application d’un règlement européen.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du GAEC du Bois d’Allard doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC du Bois d’Allard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC du Bois d’Allard.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Titre ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Rejet
- Asile ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Déclaration ·
- Construction ·
- Exonérations ·
- Impôt foncier ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Vente ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Sociétés civiles
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Aide ·
- Recette ·
- Titre ·
- Famille ·
- Agent assermenté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Travail ·
- Renouvellement ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Associations ·
- Chasse ·
- Département ·
- Scientifique ·
- Patrimoine naturel ·
- Protection des animaux ·
- Équilibre ·
- Animal sauvage ·
- Dégât
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Prestation ·
- Suspension
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Condition ·
- Délai ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Route ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Martinique ·
- Congé sans solde ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Conjoint
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.