Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 22 avr. 2026, n° 2600889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés le 1er avril 2026 et le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Guyane a requalifié les congés pour invalidité temporaire imputable au service en congés de maladie ordinaire à compter du 12 janvier 2022 et lui a notifié une mise en recouvrement d’un indu de 11 304, 97 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est remplie dès lors que :
-il s’est vu notifier une décision l’information que le CHU de Guyane mettait en recouvrement un trop-perçu d’un montant de 11 304, 87 à compter de sa paie du mois de mars 2026 ;
-un premier montant de 1300 euros sera retenu sur la paie de mars 2026, puis, un montant de 285,86 euros sera prélevé sur ses trente-cinq prochains mois de salaire ;
-ces prélèvements le mettent en grande difficulté financière, alors qu’il travaille à mi-temps pour des raisons thérapeutiques depuis plusieurs années, et qu’il est père d’un enfant, dont il contribue à l’entretien et à l’éducation ;
-il doit payer des mensualités de 316,71 euros au titre d’un prêt personnel et de 353,52 euros au titre du remboursement d’un prêt automobile, alors qu’il doit également rembourser un prêt immobilier chaque mois. Après déduction des diverses charges, il ne dispose que d’un budget alimentation très limité.
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur l’illégalité externe de la décision attaquée
-la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence du signataire ;
- le conseil médical n’était pas compétent pour rendre un avis concernant la rechute de l’accident de travail entre le 12 janvier 2022 et le 12 février 2022, dès lors que le CHU de Guyane ne justifie pas avoir sollicité un avis médical concernant l’imputabilité au service de la rechute survenue le 12 janvier 2022, en méconnaissance des dispositions transitoires prévues par le décret n°2022-351 du 11 mars 2022 ;
- la décision attaquée porte l’atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que le délai dans lequel l’autorité a statué sur le lien entre les rechutes et l’accident de service dont il a été victime est manifestement excessif ;
- elle est entachée d‘un vice de procédure et d’une atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que :
*il n’a pas été informé du caractère provisoire de son placement en le temps que l’instruction de sa demande et de la possibilité d’un recouvrement par l’administration des indemnités perçues dans les conditions prévues à l’article 35-9 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 modifié ;
* la saisine du conseil médical ne lui a pas été notifiée ;
-la procédure suivie devant le conseil médical est irrégulière, dès lors qu’il a été privé de garanties substantielles, notamment du bénéfice d’une procédure contradictoire, n’ayant pas été informé que le CHU avait saisi le conseil médical en formation plénière et qu’un avis ait été rendu le 18 juin 2025 ;
- la composition du conseil médical est irrégulière ;
Sur l’illégalité interne de la décision
-la décision attaquée est entachée d‘une erreur d’appréciation quant à la qualification des rechutes d’accident de service, dès lors que ses rechutes sont exclusivement liées à l’accident de service survenu dans la nuit du 3 août 2016, au cours duquel un incendie s’est déclenché dans son service ;
-elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’autorité investie du pouvoir de nomination s’est abstenue d’apprécier l’imputabilité au service des arrêts de travail dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le numéro 2600880 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu les observations de :
-Me Jouneaux, se substituant à Me Charlot, pour le requérant.
Le CHU de Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 21 avril 2026 à 12 heures, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, titulaire de la fonction publique hospitalière, exerçait les fonctions d’agent qualifié au sein du service sécurité incendie du centre hospitalier de Guyane. Après l’incendie mortel survenu le 3 août 2016 au sein de l’EPHAD dans lequel il officiait, l’intéressé a développé des symptômes de stress post-traumatique. Par une décision du 8 juin 2018, le directeur adjoint, chargé des ressources humaines du centre hospitalier de Cayenne a reconnu l’imputabilité au service de son accident du 3 août 2016. Postérieurement à la consolidation de son accident de service, M. A… a été placé en arrêt de travail du 12 janvier 2022 au 12 février 2022, du 6 novembre 2023 au 16 mars 2024, et du 21 mars 2024 au 31 août 2024. Pour ces trois périodes d’arrêt de travail, l’intéressé s’est vu accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) après avoir déclaré à trois reprises des rechutes de son accident de service. Par une décision du 6 mars 2026, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Guyane a requalifié ses périodes de CITIS précédemment accordées à compter du 12 janvier 2022 en maladie ordinaire, l’a placé en demi-traitement pour les périodes allant du 6 février 2024 au 16 mars 2024 et du 21 mars 2024 au 31 août 2024 et lui a notifié une mise en recouvrement d’un indu de 11 304, 97 euros. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A… établit, par les pièces qu’il produit, devoir payer des mensualités d’un montant de 514,43 pour le remboursement d’un prêt immobilier et d’un montant de 353,52 pour le remboursement d’un prêt personnel. Le requérant justifie en outre du paiement des frais de scolarité substantiels pour son fils. Enfin, il résulte de l’instruction qu’un prélèvement de 1 300 euros a été effectué sur son salaire de mars 2026 au titre du recouvrement de l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, eu égard au montant conséquent des charges fixes de M. A… et des sommes retenues sur son salaire en vue du remboursement de cet indu, non contesté par le CHU de Guyane qui n’a pas produit de pièces dans la présente instance, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / (…) ».
6. Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires: « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. (…) Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ».
7. M. A… soutient, sans être contesté en défense par le CHU de Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas été informé de la tenue de la réunion du conseil médical 18 juin 2025, en méconnaissance des dispositions précitées des articles 12 du décret du 14 mars 1986. Par suite, ce vice de procédure, qui a affecté l’examen de son dossier devant le conseil médical, a privé l’intéressé d’une garantie.
8. En deuxième lieu, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
9. Il ressort des mentions de la décisions contestée du 6 mars 2026, que pour requalifier en maladie ordinaire les congés de M. A… pour les périodes allant du 12 janvier 2022 au 12 février 2022, du 6 novembre 2023 au 16 mars 2024 et du 21 mars 2024 au 31 août 2024, le directeur des ressources humaines du CHU de Guyane s’est borné à indiquer qu’il suivait l’avis défavorable du conseil médical réuni en formation plénière le 18 juin 2025. Toutefois, l’arrêt de travail du 12 février 2022 comporte la mention de l’accident du travail du 3 août 2016 dont a été victime l’intéressé. Par ailleurs, ses arrêts de travail du 31 décembre 2023, du 29 février 2024, du 16 mars 2024 et du 21 juin 2024, font état de symptômes de stress post-traumatique lié à l’accident de travail du 3 août 2016. Le CHU de Guyane, qui n’a pas produit de pièces en défense et qui n’était pas présent lors de l’audience, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée dans les arrêts de travail versés par M. A…. Par suite, en estimant que les pathologies déclarées par M. A… à compter du 12 février 2022 ne présentaient pas le caractère d’une rechute de l’accident de service du 3 août 2016, le CHU de Guyane a commis une erreur d’appréciation.
10. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 6 mars 2026.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Guyane la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 mars 2026 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Guyane est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Guyane la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au centre hospitalier universitaire de Guyane.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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