Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 août 2025, n° 2500173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Ensemble pour la planète |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février et le 6 mai 2025, l’association Ensemble pour la planète demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la maire de Nouméa a refusé de lui communiquer son agenda de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Nouméa de lui communiquer dans les plus brefs délais et sous astreinte l’agenda de l’année 2023 :
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa le versement de la somme de 500 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir aux fins d’obtenir la communication de l’agenda de l’année 2023 ;
— l’agenda de la maire constitue un document communicable ;
— le travail d’occultation devant être préalablement réalisé ne représente pas une charge de travail disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 avril 2025, la commune de Nouméa conclut rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— la requête est irrecevable à défaut d’être motivée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le codes relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations du représentant de la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois demandes présentées devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, l’association Ensemble pour la planète a demandé l’annulation pour excès de pouvoir des refus de communication des agendas tenus respectivement par la maire de la ville de Nouméa, par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les autres membres du gouvernement et par la présidente de l’assemblée de la province Sud et les vice-présidents de cette assemblée, que ces autorités administratives lui ont opposés. Par trois ordonnances en date du 28 mars 2023 le président du tribunal a rejeté les requêtes présentées par l’association. Par trois pourvois, l’association a contesté ces ordonnances qui ont été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 31 mai 2024 qui a également rejeté les demandes présentées par l’association. Cette dernière demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la maire de Nouméa a refusé de lui communiquer son agenda de l’année 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant plus d’un mois par l’autorité compétente, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1 de ce code, vaut décision de refus. En vertu de l’article L. 342-1 du même code : « () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus () pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs () ». L’article R. 343-5 prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. » D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’association Ensemble pour la planète a demandé à la maire de Nouméa de lui communiquer son agenda pour l’année 2023 et qu’elle s’est vu opposer un refus par une décision du 5 juillet 2024 dont elle demande l’annulation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’introduction de sa requête, elle ait saisi la communication d’accès aux documents administratifs. La circonstance que la commission d’accès aux documents administratifs, saisie le 30 septembre 2022 par la même association, ait émis le 3 novembre 2022 un avis favorable à la communication, sous réserve de l’occultation de certaines mentions, des agendas tenus par la maire de Nouméa dans le cadre de ses missions de service public, et que le Conseil d’Etat, saisi par l’association requérante, ait confirmé cette analyse dans les motifs de sa décision du 31 mai 2024, n’est pas de nature à l’exonérer dans le cadre de la présente instance de l’obligation de consulter la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle est tenue de rendre un avis en fonction des circonstances de chaque espèce. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Le premier aliéna de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration applicable dispose : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
6. En vertu du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : " a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; / b) Au secret de la défense nationale ; / c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; / d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; / e) A la monnaie et au crédit public ; / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; / g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; / h) Ou sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi « . Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / () « . Conformément à l’article L. 311-7 de ce code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions « . Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du même code : » L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
7. L’agenda d’un élu local, détenu par la collectivité territoriale au sein de laquelle il siège, se rapportant à des activités qui s’inscrivent dans le cadre de ses fonctions dans cette collectivité, présente le caractère d’un document administratif au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, à la différence de l’agenda personnel que cet élu peut détenir lui-même. Un tel document administratif est en principe communicable en vertu de l’article L. 311-1 du même code, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions relatives à des activités privées ou au libre exercice du mandat électif ainsi que de celles dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets et intérêts protégés par la loi, conformément à ce que prévoient les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, y compris des mentions qui seraient susceptibles de révéler le comportement de l’intéressé ou de tiers dans des conditions pouvant leur porter préjudice. L’administration n’est pas tenue de donner suite à une demande de communication lorsque, compte tenu de son ampleur, le travail de vérification et d’occultation ferait peser sur elle une charge disproportionnée.
8. En l’espèce, l’association Ensemble pour la planète demande dans sa requête à ce que lui soit communiqué l’agenda de la maire de Nouméa pour l’année 2023. La commune de Nouméa fait valoir sans être contestée que la maire tient elle-même son agenda, sous forme manuscrite recto-verso et qu’il contient de nombreuses mentions concernant sa vie personnelle.
9. D’une part, faute d’être tenu par la collectivité, notamment par le secrétariat de la maire de Nouméa, l’agenda de celle-ci ne présente pas de caractère administratif. D’autre part, le travail de vérification préalable pour procéder aux occultations des mentions relevant des articles L. 311-5 et L. 311-6 précités du code des relations entre le public et l’administration, et notamment de la vie privée de tiers, sur une période de 365 jours implique nécessairement un travail excessif de tri des informations que comporte l’agenda et représente ainsi une charge disproportionnée.
10. Il s’ensuit que la maire de Nouméa a pu légalement refuser de donner suite à la demande de communication.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête opposée par la commune, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Ensemble pour la planète doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Ensemble pour la planète est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ensemble pour la planète et à la commune de Nouméa.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 14 août 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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